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23/09/2004 | FRANCE | N°03-15801

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 2004, 03-15801


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 9 avril 2003), qu'en 1978, M. Le X... qui exerçait la profession de plongeur démineur a souscrit, auprès de la compagnie d'assurances Association générale de prévoyance militaire, une assurance garantissant les pertes de revenu liées aux risques maladie ou accident ; qu'ayant sollicité la garantie de son assureur au titre des conséquences d'une déclaration d'inaptitude définitive à la plon

gée sous marine liée à une asthénie persistante à l'effort, celui-ci lui a oppos...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 9 avril 2003), qu'en 1978, M. Le X... qui exerçait la profession de plongeur démineur a souscrit, auprès de la compagnie d'assurances Association générale de prévoyance militaire, une assurance garantissant les pertes de revenu liées aux risques maladie ou accident ; qu'ayant sollicité la garantie de son assureur au titre des conséquences d'une déclaration d'inaptitude définitive à la plongée sous marine liée à une asthénie persistante à l'effort, celui-ci lui a opposé une clause excluant sa garantie pour l'ensemble des "affections non organiques" définies comme celles "ne se traduisant pas par des signes objectifs révélés par l'examen clinique ou par des examens complémentaires" ;

Attendu que M. Le X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de toutes ses demandes dirigées contre la compagnie d'assurances AGPM et d'avoir, en conséquence, dit qu'il devrait restituer les sommes perçues en exécution de la décision réformée, alors, selon le moyen, qu'une clause d'exclusion insérée dans une contrat d'assurance n'est limitée qu'à la condition que l'assuré puisse connaître exactement l'étendue de la garantie de son assureur ; qu'ainsi, lorsqu'elle ne se réfère pas à une maladie clairement mentionnée mais à des maladies non précisées, la clause d'exclusion figurant dans un contrat garantissant le risque maladie n'est ni formelle ni limitée et doit être réputée non écrite ;

qu'après avoir constaté que la notion d' "affections non organiques", exclue de la garantie, "est évolutive avec les progrès de la médecine et qu'un certain nombre d'affections qui étaient jadis considérées comme non organiques sont identifiées actuellement comme des processus métaboliques qui n'étaient pas accessibles à l'époque aux moyens d'investigations", d'où il résulte que les risques exclus étaient imprécisément définis, privant ainsi l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie souscrite, la cour d'appel, qui a néanmoins jugé cette clause formelle et limitée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la clause litigieuse définissait les affections non organiques, comme étant celles qui ne se traduisent pas par des signes objectifs révélés par l'examen clinique ou par des examens complémentaires ; que s'il s'agissait d'une définition par défaut en raison du fait que la catégorie des affections en cause est évolutive en fonction des progrès scientifiques, en ce qu'un certain nombre d'affections qui étaient jadis considérées comme non organiques sont identifiées actuellement comme des processus métaboliques qui n'étaient pas accessibles à l'époque aux moyens d'investigations, et s'il ne pouvait être distingué entre les affections organiques et non organiques en ce qui concerne leur mode d'expression clinique, la définition donnée de ces dernières par le contrat était suffisamment claire et précise ;

Que de ces constatations et énonciations dont il résultait que si certaines maladies étaient susceptibles d'être classées dans la catégorie des affections organiques, après avoir été considérées comme non organiques, cette évolution entraînait une diminution de l'exclusion favorable à l'assuré de sorte que la clause était formelle et limitée, la cour d'appel a pu déduire que la garantie n'était pas due ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Le X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Le X... à payer à la société AGPM assurances la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-15801
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7ème chambre civile), 09 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 2004, pourvoi n°03-15801


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.15801
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