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23/09/2004 | FRANCE | N°03-15630

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 2004, 03-15630


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 novembre 2002), que M. X..., pour garantir le remboursement d'un prêt contracté auprès de la société Cetelem, a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque auprès de la compagnie Helios-Cardif, garantissant les risques d'incapacité de travail et de décès; que M. X..., à la suite d'une grave maladie, a adressé à cette compagnie un certificat médical établissant qu'il ne pouvait plus exercer aucune acti

vité professionnelle, et lui a demandé de prendre en charge le remboursement d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 novembre 2002), que M. X..., pour garantir le remboursement d'un prêt contracté auprès de la société Cetelem, a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque auprès de la compagnie Helios-Cardif, garantissant les risques d'incapacité de travail et de décès; que M. X..., à la suite d'une grave maladie, a adressé à cette compagnie un certificat médical établissant qu'il ne pouvait plus exercer aucune activité professionnelle, et lui a demandé de prendre en charge le remboursement des mensualités de l'emprunt; que cette dernière a refusé sa garantie en faisant valoir que l'assurance souscrite ne couvrait pas le risque d'invalidité définitive ; que M. X..., ayant été assigné en paiement par la société Fidem, agissant aux droits de la société Cetelem, a appelé la compagnie Helios-Cardif en garantie ;

Sur le second moyen, qui est préalable :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l avoir débouté de sa demande de garantie dirigée contre l'assureur, alors, selon le moyen, que le contrat souscrit par M. X... prévoyait, au titre " I. la garantie et les risques couverts", que l'assureur devait sa garantie pour les incapacités de travail "en cas de maladie ou accident entraînant pour l'assuré une incapacité de travail de plus de deux mois, l'assureur règle au Cetelem les mensualités venant à échéance pendant la durée de l'incapacité sans pouvoir toutefois excéder la durée de garantie fixée par l'article 1.3" à savoir celle suivant la liquidation de la pension de retraite de la sécurité sociale, la cessation d'activité professionnelle ou le soixante cinquième anniversaire ; qu'ainsi en déclarant que l'incapacité totale et permanente n'entrait pas dans le cadre de la garantie contractuelle, la cour d'appel a dénaturé le contrat, violant l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que M. X..., ayant invité la cour d'appel à interpréter le contrat d'assurance, n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation le moyen contraire à ses écritures selon lequel les juges du second degré auraient dénaturé ce contrat ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l avoir débouté de sa demande de garantie dirigée contre l'assureur, alors, selon le moyen, que, selon l'article L. 113-2 du Code des assurances, lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a nullement constaté l'existence d'un tel préjudice de sorte qu'elle a directement violé le texte précité ;

Mais attendu que le rejet du second moyen rend inopérante la critique du premier moyen, qui ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-15630
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), 26 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 2004, pourvoi n°03-15630


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.15630
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