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23/09/2004 | FRANCE | N°03-15618

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 2004, 03-15618


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2002) que la cour d'appel a rejeté le recours en déféré formé par M. X... à l'encontre d'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état déclarant irrecevable comme tardif son appel formé à l'encontre d'un jugement d'un tribunal d'instance ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la Sonacotra une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alo

rs, selon le moyen, que, l'exercice d'une action en justice ou d'une voie de recours est un ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2002) que la cour d'appel a rejeté le recours en déféré formé par M. X... à l'encontre d'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état déclarant irrecevable comme tardif son appel formé à l'encontre d'un jugement d'un tribunal d'instance ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la Sonacotra une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, l'exercice d'une action en justice ou d'une voie de recours est un droit fondamental qui ne peut constituer, en soi, un abus de droit ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... n'avait fait valoir aucun argument sérieux à l'appui de son recours et que les dommages-intérêts réclamés par la société Sonacotra étaient justifiés, sans caractériser aucune faute à la charge de M. X... dans l'exercice de son droit d'agir en justice, pour néanmoins le condamner à payer la somme de 1 500 euros à la société Sonacotra à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui relève que M. X..., qui ne fait valoir aucun moyen sérieux à l'appui de son recours, a agi dans un but dilatoire pour retarder l'exécution du jugement d'expulsion, a pu en déduire qu'il avait abusé de son droit à agir ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-15618
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), 10 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 2004, pourvoi n°03-15618


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.15618
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