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23/09/2004 | FRANCE | N°03-15606

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 2004, 03-15606


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Axa France IARD, M. X... et la compagnie Groupama assurances ainsi que la compagnie Assurances générales de France ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 114-1 du Code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en décembre 1995, une partie de la voûte du local occupé au sein de l'immeuble de la copropriété 2, boulevard Paoli à Bastia, par la société Corsland s'est effondré ; qu'il en

est résulté des désordres au niveau du plancher du premier étage de l'immeuble où se trouve l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Axa France IARD, M. X... et la compagnie Groupama assurances ainsi que la compagnie Assurances générales de France ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 114-1 du Code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en décembre 1995, une partie de la voûte du local occupé au sein de l'immeuble de la copropriété 2, boulevard Paoli à Bastia, par la société Corsland s'est effondré ; qu'il en est résulté des désordres au niveau du plancher du premier étage de l'immeuble où se trouve l'hôtel exploité par M. X... ; que le 7 février 1997, le syndicat des copropriétaires, agissant en responsabilité et en réparation de son dommage à l'encontre de M. X... et de l'assureur de ce dernier, la compagnie Groupama, a appelé en garantie ses assureurs successifs la compagnie Abeille, aux droits de laquelle vient la compagnie Aviva assurances, et l'UAP, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa ;

Attendu que pour déclarer prescrite l'action intentée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la compagnie Abeille Paix, et rejeter, en conséquence, sa demande, l'arrêt énonce, après avoir fixé au mois de décembre 1995 le point de départ du délai de prescription, que l'assignation du 7 février 1997 était intervenue au-delà du délai de deux ans ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-15606
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 09 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 2004, pourvoi n°03-15606


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.15606
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