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23/09/2004 | FRANCE | N°03-15575

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 2004, 03-15575


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Axa Corporate Solutions assurances et à la société Pégase de ce qu'elles se sont désistées de leur pourvoi, en tant que dirigé contre la société Zurich assurances ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 321-5, L. 322-3 du Code de l'aviation civile, ensemble l'article L. 114-2 du Code des assurances ;

Attendu que la désignation d'un expert comme cause d'interruption du délai biennal de prescr

iption édicté par le dernier de ces textes, n'est pas applicable à la prescription édictée pa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Axa Corporate Solutions assurances et à la société Pégase de ce qu'elles se sont désistées de leur pourvoi, en tant que dirigé contre la société Zurich assurances ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 321-5, L. 322-3 du Code de l'aviation civile, ensemble l'article L. 114-2 du Code des assurances ;

Attendu que la désignation d'un expert comme cause d'interruption du délai biennal de prescription édicté par le dernier de ces textes, n'est pas applicable à la prescription édictée par le premier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 24 mai 1998, M. X... a été blessé alors qu'il effectuait un vol en parapente biplace aux côtés d'un moniteur de la société Pégase Air Samoens (société Pégase) ; que l'accident a été déclaré à la société Axa Gobal Risks devenue Axa Corporate Solutions, assureur de la Fédération française de vol libre ;

que la police unique comportait plusieurs garanties, l'une garantissant la responsabilité civile professionnelle de la société Pégase et l'autre consistant en une garantie individuelle couvrant le risque accident souscrite par M. X... au titre de laquelle l'assureur s'engageait à verser, en cas d'accident corporel survenant pendant le vol, un capital proportionnel dans l'hypothèse d'une IPP, supérieure à 20 % ; que le 18 novembre 1999 un expert a été amiablement désigné lequel a évalué le taux de l'IPP à 10 % ; qu'en conséquence l'assureur a rejeté la demande de prise en charge à ce titre ; que le 28 juin 2000, M. X... a assigné la société Pégase et son assureur, lequel a opposé la prescription de l'action au regard des dispositions du Code de l'aviation civile, plus de deux ans s'étant écoulés entre l'accident et l'assignation ;

Attendu que pour déclarer l'action de M. X... recevable, l'arrêt retient que le contrat liant M. X... à la société Pégase s'analysait en un contrat de transport aérien soumis au délai de prescription de deux ans édicté par l'article L. 321-5 du Code de l'aviation civile, et que la désignation d'expert avait interrompu ce délai ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. X..., la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et la société Zurich assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-15575
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), 25 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 2004, pourvoi n°03-15575


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.15575
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