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23/09/2004 | FRANCE | N°03-15566

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 2004, 03-15566


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 100 de la loi de finances n° 97-1269 du 30 décembre 1997, ensemble l'article 25 de la loi de finances rectificative n° 98-1267 du 30 décembre 1998, le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 et l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;

Attendu selon ces textes, que les personnes physiques ou morales qui, entrant ou non dans le champ d'application du premier alinéa, de l'article 100 précité, ont ,entre le 18 novembre 1

997 et le dernier jour du mois suivant la date de publication de la loi du 17 janv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 100 de la loi de finances n° 97-1269 du 30 décembre 1997, ensemble l'article 25 de la loi de finances rectificative n° 98-1267 du 30 décembre 1998, le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 et l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;

Attendu selon ces textes, que les personnes physiques ou morales qui, entrant ou non dans le champ d'application du premier alinéa, de l'article 100 précité, ont ,entre le 18 novembre 1997 et le dernier jour du mois suivant la date de publication de la loi du 17 janvier 2002, déposé auprès d'une commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ou auprès de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (Conair) bénéficient de plein droit d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente ; que ces dispositions s'imposent à toutes les juridictions, même sur recours en cassation, et s'appliquent aux procédures collectives et aux mesures conservatoires, à l'exclusion des dettes fiscales ;

Attendu que pour condamner les EURL Méridien Tahiti 118, 119, 120 et 121 solidairement avec M. X..., en qualité de caution à payer diverses sommes à la société Auxiliaire de Crédit foncier de France au titre du remboursement des prêts consentis à ces entreprises, l'arrêt attaqué énonce que M. X... fait valoir qu'il a saisi la Conair et en justifie par la production d'un courrier de la préfecture des Bouches-du-Rhône en date du 13 février 2002 ; qu'il sollicite en conséquence la suspension des poursuites engagées à son encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente ; que sa demande est recevable en cause d'appel par application de l'article 100 de la loi de finances du 30 décembre 1997 modifiée ; que la cour d'appel n'a pas à se faire juge de la recevabilité ou des chances de succès de M. X... devant la Conair ; que toutefois, la suspension des poursuites prévue par le texte susvisé peut avoir seulement pour effet d'interdire toute mesure d'exécution forcée à l'encontre du débiteur le temps de la procédure administrative et ne fait nullement obstacle au prononcé d'une décision judiciaire portant condamnation de celui-ci à paiement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la suspension de plein droit s'applique à toutes les poursuites, y compris celles tendant à une condamnation pécuniaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Auxiliaire de Crédit foncier de France, la société AFI Europe et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Auxiliaire de Crédit foncier de France, d'une part, de la société AFI Europe et M. Y..., ès qualités, d'autre part ; les condamne in solidum à payer à M. X... et aux sociétés MéridienTahiti 118, 119, 120 et 121 la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-15566
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), 06 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 2004, pourvoi n°03-15566


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.15566
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