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23/09/2004 | FRANCE | N°03-15521

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 2004, 03-15521


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'immeuble à usage locatif, propriété de la société Maison Girondine, a été gravement sinistré en 1996 à la suite d'une tempête ; que par un jugement d'un tribunal de commerce, confirmé par un arrêt définitif, la compagnie Abeille assurances, a été condamnée à payer une provision à son assurée dans l'attente du résultat de la mesure d'expertise ordonnée ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Maison G

irondine fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Abeille assurances à ne lui payer que l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'immeuble à usage locatif, propriété de la société Maison Girondine, a été gravement sinistré en 1996 à la suite d'une tempête ; que par un jugement d'un tribunal de commerce, confirmé par un arrêt définitif, la compagnie Abeille assurances, a été condamnée à payer une provision à son assurée dans l'attente du résultat de la mesure d'expertise ordonnée ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Maison Girondine fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Abeille assurances à ne lui payer que la somme de 61 096,23 au titre de la responsabilité du propriétaire de l'immeuble alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel déposées et signifiées le 2 mars 2001, la société Maison Girondine avait expressément fait valoir qu'elle avait justifié de débours auprès de l'expert, à hauteur de 520 378,95 francs (79 331,26 ) et que celui-ci avait omis de tenir compte, dans son évaluation des frais exposés et justifiés au titre de la sauvegarde, du déménagement et du relogement des locataires figurant dans le bâtiment qui n'avait pas été démoli ; qu'ainsi, en confirmant l'évaluation de l'expert et en fixant à 61 096,23 le montant de la condamnation prononcée au titre de la garantie responsabilité civile, propriétaire de l'immeuble, sans répondre aux conclusions précitées de nature à avoir une incidence sur le quantum de la créance de la société Maison Girondine, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du rapport d'expertise dont elle adopte les conclusions, que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a fixé comme elle l'a fait l'indemnité due au titre de la garantie responsabilité civile propriétaire de l'immeuble ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ;

Attendu que pour condamner la compagnie Abeille assurances à payer à la société Maison Girondine la somme de 47 966,56 l'arrêt retient que cette dernière ne saurait prétendre à d'autres indemnisations que celles prévues par les conventions spéciales 1301 de la police, lesquelles limitent la garantie, par sinistre et par risque à concurrence de 600 fois l'indice ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Maison Girondine qui soutenait que l'assureur avait renoncé à se prévaloir du plafond de garantie fixé par la police au titre du risque tempête, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Abeille assurances à payer la somme de 47 966,56 , l'arrêt rendu le 24 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Abeille assurances ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi décidé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-15521
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), 24 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 2004, pourvoi n°03-15521


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.15521
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