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23/09/2004 | FRANCE | N°03-15061

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 2004, 03-15061


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mars 2003), que la Fédération nationale des mutuelles des fonctionnaires et agents de l'Etat a souscrit le 1er juillet 1980 auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP) une assurance groupe au bénéfice des mutuelles, qui y sont affiliées, parmi lesquelles la Mutuelle de la marine, aux droits de laquelle vient la Mutuelle nationale aviation et marine ; que M. X... a adhéré à cette assur

ance groupe qui s'est renouvelée d'année en année par tacite reconduction jusq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mars 2003), que la Fédération nationale des mutuelles des fonctionnaires et agents de l'Etat a souscrit le 1er juillet 1980 auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP) une assurance groupe au bénéfice des mutuelles, qui y sont affiliées, parmi lesquelles la Mutuelle de la marine, aux droits de laquelle vient la Mutuelle nationale aviation et marine ; que M. X... a adhéré à cette assurance groupe qui s'est renouvelée d'année en année par tacite reconduction jusqu'au 1er juillet 1989, date à laquelle est entré en vigueur un nouveau contrat annuel négocié entre les parties, modifiant la définition de la garantie incapacité de travail et l'étendue des prestations dues par la CNP ; que le 1er juillet 1994, M. X..., qui était ouvrier d'Etat, exerçant les fonctions de scaphandrier à l'arsenal de la Marine à Toulon, a été admis de façon anticipée à la retraite pour invalidité ; qu'ayant réclamé le bénéfice de la garantie souscrite le 1er juillet 1980, qui devait lui permettre de percevoir son plein salaire, la CNP lui a opposé l'avenant signé le 1er juillet 1989 en vertu duquel la garantie n'était due qu'à la condition de présenter un taux d'invalidité égal ou supérieur à 66 % et de se trouver dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle quelconque ; qu'ayant assigné le 16 avril 1997 la CNP en garantie et la Mutuelle de la marine sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour n'avoir pas informé l'adhérent du contenu des nouvelles conditions stipulées dans l'avenant, un Tribunal a déclaré

irrecevable comme prescrite l'action de l'adhérent à l'encontre l'assureur, déclaré fondée son action en responsabilité contractuelle à l'encontre du souscripteur et retenant que l'adhérent remplissait les conditions pour prétendre au bénéfice de la garantie telles que définies dans la convention initiale, a condamné le souscripteur à lui verser les sommes réclamées ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à ce que la Mutuelle nationale aviation marine soit condamnée à lui verser diverses sommes et de l'avoir condamné à rembourser une somme à cette mutuelle, alors, selon le moyen :

1 / que l'article 8 A du contrat d'assurance de la CNP du 1er juillet 1980 définit successivement, d'une part, les conditions de prise en charge de l'incapacité de travail des assurés qui, à la suite d'une maladie ou d'un accident survenus en cours d'assurance, se trouvent dans l'obligation de cesser toute activité professionnelle et perçoivent à ce titre des prestations en espèces soit en application du statut de la fonction publique, soit au titre du régime général de la Sécurité sociale et, d'autre part, les conditions de prise en charge de l'incapacité de travail des assurés qui ne perçoivent aucune indemnité journalière de la Sécurité sociale, soit parce qu'ils ne justifient pas d'une durée suffisante d'immatriculation, soit parce qu'ils ont épuisé leurs droits ; que le délai de carence à l'expiration duquel la garantie de la CNP est mise en oeuvre ne concerne que les assurés en arrêt de travail ne percevant aucune indemnité journalière de la Sécurité sociale, à l'exclusion de ceux ayant été dans l'obligation de cesser leur activité professionnelle à la suite d'une maladie ou d'un accident ; qu'en conséquence, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'en toute hypothèse, le juge doit observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la Mutuelle nationale aviation marine s'était bornée à faire valoir que M. X... ne remplissait pas les conditions posées par l'article 8, alinéa 2, de la police pour invoquer l'absence de tout droit de celui-ci à garantie, tandis que la CNP avait, quant à elle, revendiqué seulement l'application du contrat du 1er juillet 1989 ; qu'en conséquence, en relevant d'office le moyen fondé sur le non-respect par M. X... des conditions d'application de la garantie eu égard au délai de carence prévu par l'article 10 du contrat, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'il était constant, comme résultant tant d'une attestation de la DGA du 2 juillet 1994, de la décision du Directeur de la DGA en date du 30 juin 1994-pièces régulièrement versées aux débats-que M. X... avait été admis à la retraite pour invalidité à compter du 1er juillet 1994 ; qu'en conséquence, en affirmant que M. X... avait été mis à la retraite pour invalidité le 1er décembre 1995, la cour d'appel a dénaturé les éléments de preuve précités et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la circonstance qu'un assuré est dans un état d'incapacité ou d'invalidité, correspondant à la définition qu'en donne un contrat d'assurance, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ;

Et attendu que l'arrêt retient que M. X... ne pouvait être considéré comme atteint d'une incapacité de travail donnant lieu à prise en charge par l'assureur selon les conditions fixées pour les salariés de moins de 65 ans ; que les bulletins de paie de janvier à juin 1994 versés aux débats ne mentionnaient qu'une maladie ordinaire du 7 au 31 mai 1994, et que compte tenu du délai de carence, 90 jours pour les assurés de catégorie 1, et 60 jours pour les assurés de catégorie 2, défini à l'article 10 du contrat, l'intéressé ne justifiait pas, à la suite d'une maladie ou d'un accident survenu en cours d'assurance avant sa mise en retraite pour invalidité, s'être trouvé dans l'obligation de cesser son activité professionnelle au delà de la période minimum d'incapacité de travail et avoir perçu à ce titre des prestations en espèces ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa deuxième branche, le moyen étant dans le débat, et inopérant dans sa troisième branche, ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X..., de la Mutuelle nationale aviation marine et de la Caisse nationale de prévoyance ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-15061
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre civile B), 13 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 2004, pourvoi n°03-15061


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.15061
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