La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2004 | FRANCE | N°03-15060

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 2004, 03-15060


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mars 2003), que la Fédération nationale des mutuelles des fonctionnaires et agents de l'Etat a souscrit le 1er juillet 1980 auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP) une assurance groupe au bénéfice des mutuelles qui y sont affiliées, parmi lesquelles la Mutuelle de la Marine, aux droits de laquelle vient la Mutuelle nationale aviation et marine ; que M. X... a adhéré à cette assura

nce groupe qui s'est renouvelée d'année en année par tacite reconduction jusqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mars 2003), que la Fédération nationale des mutuelles des fonctionnaires et agents de l'Etat a souscrit le 1er juillet 1980 auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP) une assurance groupe au bénéfice des mutuelles qui y sont affiliées, parmi lesquelles la Mutuelle de la Marine, aux droits de laquelle vient la Mutuelle nationale aviation et marine ; que M. X... a adhéré à cette assurance groupe qui s'est renouvelée d'année en année par tacite reconduction jusqu'au 1er juillet 1989 date à laquelle est entré en vigueur un nouveau contrat annuel négocié entre les parties, modifiant la définition de la garantie incapacité de travail et l'étendue des prestations dues par la CNP ; que le 1er mai 1995 M. X... qui était ouvrier d'état, exerçant les fonctions de scaphandrier à l'arsenal de la marine à Toulon, a été admis de façon anticipée à la retraite pour invalidité ; qu'ayant réclamé le bénéfice de la garantie souscrite le 1er juillet 1980, qui devait lui permettre de percevoir son plein salaire, la CNP lui a opposé l'avenant signé le 1er juillet 1989 en vertu duquel la garantie n'était due qu'à la condition de présenter un taux d'invalidité égal ou supérieur à 66 % et de se trouver dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle quelconque ; qu'ayant assigné le 16 avril 1997 la CNP en garantie et la Mutuelle de la Marine sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour n'avoir pas informé l'adhérent du contenu des nouvelles conditions stipulées dans l'avenant, un Tribunal a déclaré

irrecevable comme prescrite l'action de l'adhérent à l'encontre de l'assureur, déclaré fondée son action en responsabilité contractuelle à l'encontre du souscripteur et retenant que l'adhérent remplissait les conditions pour prétendre au bénéfice de la garantie, telles que définies dans la convention initiale, a condamné le souscripteur à lui verser les sommes réclamées ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à ce que la Mutuelle nationale aviation marine soit condamnée à lui verser diverses sommes, et de l'avoir condamné à restituer une somme à cette mutuelle ; alors, selon le moyen, que l'article 8 A du contrat d'assurance de la CNP du 1er juillet 1980 définit successivement, d'une part, les conditions de prise en charge de l'incapacité de travail des assurés qui, à la suite d'une maladie ou d'un accident survenus en cours d'assurance, se trouvent dans l'obligation de cesser toute activité professionnelle et perçoivent à ce titre des prestations en espèces soit en application du statut de la Fonction publique, soit au titre du régime général de la Sécurité sociale et, d'autre part, les conditions de prise en charge de l'incapacité de travail des assurés qui ne perçoivent aucune indemnité journalière de la Sécurité sociale, soit parce qu'ils ne justifient pas d'une durée suffisante d'immatriculation, soit parce qu'ils ont épuisé leurs droits ; que la condition liée à l'existence d'un arrêt de travail ne concernent donc que les assurés dont le contrat est suspendu et qui ne perçoivent aucune indemnité journalière de la Sécurité sociale, à l'exclusion de ceux ayant été dans l'obligation de cesser leur activité professionnelle à la suite d'une maladie ou d'un accident ; qu'en l'espèce, il était constant que M. X..., atteint d'une rhinosinusopathie chronique constatée le 31 mars 1995 par M. Y..., avait été, le même jour, déclaré définitivement inapte à la plongée et que, reconnu ensuite dans l'impossibilité définitive et absolue d'exercer sa profession par la Commission de réforme, il avait été admis à la retraite pour invalidité à effet du 1er mai 1995 ; que M. X... satisfaisait ainsi aux conditions posées par l'alinéa 1er de l'article 8 A du contrat d'assurances ; qu'en conséquence, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la circonstance qu'un assuré est dans un état d'incapacité ou d'invalidité, correspondant à la définition qu'en donne un contrat d'assurance, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ;

Et attendu que l'arrêt retient que M. X... ne pouvait être considéré comme atteint d'une incapacité de travail donnant lieu à prise en charge par l'assureur selon les conditions fixées pour les salariés de moins de 65 ans ; qu'au vu des bulletins de paye versés aux débats, l'assuré ne justifiait pas qu'avant sa mise en retraite pour invalidité le 1er mai 1995, il avait perçu des prestations en espèces en application de son statut d'ouvrier de l'Etat ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X..., la Mutuelle nationale aviation marine et la CNP ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-15060
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile, section B), 13 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 2004, pourvoi n°03-15060


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.15060
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award