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23/09/2004 | FRANCE | N°03-15049

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 2004, 03-15049


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 25 mars 2003), que M. X..., agent de la SNCF, a été victime le 18 mai 1995 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (la MACIF) ; qu'une expertise amiable a conclu que M. X..., désormais affecté d'une incapacité permanente partielle, était en mesure de reprendre son activité professionnel

le avec, au besoin, un aménagement de poste; que la SNCF, dont le médecin a con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 25 mars 2003), que M. X..., agent de la SNCF, a été victime le 18 mai 1995 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (la MACIF) ; qu'une expertise amiable a conclu que M. X..., désormais affecté d'une incapacité permanente partielle, était en mesure de reprendre son activité professionnelle avec, au besoin, un aménagement de poste; que la SNCF, dont le médecin a conclu en revanche à l'impossibilité pour M. X... de reprendre son travail, a assigné M. Y... et son assureur afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire ainsi que le versement d'une provision correspondant aux sommes déboursées en sa qualité d'organisme social et d'employeur ; qu'appelé en déclaration de jugement commun par la SNCF, M. X... a demandé que M. Y... et la MACIF soient condamnés in solidum à l'indemniser de son préjudice ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de l'indemniser de son préjudice professionnel postérieur à sa consolidation, alors, selon le moyen :

1 ) que le droit à indemnisation de la victime ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable (violation de l'article 1382 du Code civil) ;

2 ) que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. X... qui faisait valoir que, sur avis du médecin de la SNCF, son employeur ne lui avait proposé aucun poste et l'avait au contraire définitivement classé en invalidité de deuxième catégorie (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ;

Mais attendu que le moyen ne tend, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, qu'à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel, ayant constaté qu'il résultait du rapport de l'expert judiciaire que les symptômes qui avaient persisté au-delà de la date de consolidation des blessures de M. X... étaient des symptômes ou des lésions indépendants de l'accident et que la victime était médicalement apte à reprendre ses fonctions, a estimé qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation du préjudice professionnel au-delà de la date de consolidation de la victime ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., d'une part, de M. Y... et de la MACIF, d'autre part ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-15049
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre civile, deuxième section), 25 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 2004, pourvoi n°03-15049


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.15049
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