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23/09/2004 | FRANCE | N°03-14954

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 2004, 03-14954


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 2003), que M. X..., pour financer l'acquisition d'un immeuble, a contracté auprès de la banque La Hénin un emprunt en garantie duquel il a adhéré à une assurance de groupe souscrite par la banque auprès de la compagnie Abeille vie, couvrant notamment le risque invalidité absolue et définitive ; que M. X..., ayant dû cesser son activité professionnelle de "marbrier poseur" en raison d'une affection cardiaque,

a déclaré sa maladie à l'assureur ; que la compagnie Abeille vie, aux droi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 2003), que M. X..., pour financer l'acquisition d'un immeuble, a contracté auprès de la banque La Hénin un emprunt en garantie duquel il a adhéré à une assurance de groupe souscrite par la banque auprès de la compagnie Abeille vie, couvrant notamment le risque invalidité absolue et définitive ; que M. X..., ayant dû cesser son activité professionnelle de "marbrier poseur" en raison d'une affection cardiaque, a déclaré sa maladie à l'assureur ; que la compagnie Abeille vie, aux droits de laquelle vient la Caisse nationale de prévoyance, après avoir assuré le remboursement de l'emprunt, a ensuite cessé cette prise en charge, au motif que l'adhérent n'était pas inapte à l'exercice de toute activité professionnelle ; que M. X... a assigné l'assureur en garantie, ainsi que la société Entenial, venant aux droits de la banque La Hénin, pour manquement à son devoir de conseil ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de prise en charge du remboursement de son prêt par l'assureur alors, selon le moyen, que l'état d'invalidité ou d'incapacité absolue et définitive à exercer une activité professionnelle doit être apprécié in concreto par les juges du fond ; qu'en rejetant la demande de M. X... au motif exclusif que l'expert médical a jugé qu'il était théoriquement apte à exercer une activité professionnelle de surveillance ou de direction compatible avec son état, sans rechercher si, en pratique, ce dernier pouvait exercer une activité susceptible de lui procurer gain et profit, la cour d'appel, qui a procédé à une appréciation in abstracto, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que le moyen ne tend, sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale, qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel a estimé que M. X... ne se trouvait pas dans un état d'invalidité correspondant à la définition contractuelle qu'en donne le contrat d'assurance ;

D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la société Entenial, alors, selon le moyen, que le banquier qui fait souscrire une assurance de groupe est tenu d'une obligation d'information et de conseil auprès de l'assuré ; qu'en l'espèce, en considérant que la garantie due était définie de manière non équivoque de sorte qu'il n'était pas besoin d'apporter d'autres précisions à l'adhérent qui n'avait pas besoin de conseil pour se rendre compte des cas où la garantie pouvait être mise en oeuvre, la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la clause concernant la couverture du risque invalidité absolue et définitive était claire et précise et que la garantie due par la compagnie d'assurances était définie de manière non équivoque, sans qu'il soit nécessaire que soient apportées d'autres précisions à l'adhérent qui pouvait, sans avoir besoin de conseil, se rendre compte des cas où la garantie pouvait être mise en oeuvre ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que M X... ne pouvait se prévaloir d'aucun manquement de la banque à son devoir de conseil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Entenial et de la CNP ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-14954
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), 27 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 2004, pourvoi n°03-14954


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.14954
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