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23/09/2004 | FRANCE | N°03-14941

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 2004, 03-14941


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 16 octobre 2002 :

Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 16 octobre 2002, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;

D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur les trois moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu selon l'ar

rêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 2002), qu'à la suite du vol en 1990 de la voiture de marque...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 16 octobre 2002 :

Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 16 octobre 2002, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;

D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur les trois moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 2002), qu'à la suite du vol en 1990 de la voiture de marque Ferrari appartenant à son assurée, la société d'assurance Mutuelle vaudoise l'a indemnisée ; qu'en mai 1993, la voiture a été retrouvée en possession de M. X... qui a été reconnu coupable de recel et condamné par une décision définitive ; que la société d'assurances Mutuelle vaudoise, subrogée dans les droits de son assurée, a assigné M. X... en réparation de son préjudice ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme à la société d'assurance Mutuelle vaudoise en réparation de son préjudice avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Mais attendu qu'en application des dispositions combinées des articles L. 121-12 du Code des assurances, 1382 et 2279, alinéa 2, du Code civil, l'assureur est subrogé contre le receleur du véhicule à concurrence de l'indemnité qu'il a payée à son assurée ; que la circonstance que le receleur a été condamné de ce chef plusieurs années après le vol pour une période limitée dans le temps ne pouvait faire obstacle à l'action subrogatoire de l'assureur en remboursement de la totalité des sommes versées à son assurée ;

D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE LA DECHEANCE partielle du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 16 octobre 2002 ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Mutuelle vaudoise la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-14941
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile, section B) 2002-10-16, 2002-12-19


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 2004, pourvoi n°03-14941


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.14941
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