AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que MM. X... et Y... se sont pourvus le 28 mai 2003 en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 2003 par la cour d'appel de Paris, à leur préjudice et au profit de MM. Z... et la société AXA France ;
Que la société AXA France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Qu'à la date du 8 juin 2004 et postérieurement au 21 avril 2004, date du dépôt du rapport, MM. X... et Y... ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ;
Qu'à la date du 25 juin 2004 la société AXA France a déclaré se désister de son pourvoi incident ;
Qu'il échet de donner acte de ces désistements ;
Et attendu que MM. Z... ont dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par MM. X... et Y..., d'une part, la société AXA France, d'autre part, de sommes respectivement de 3 000 euros et 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à MM. X... et Y... et à la société AXA France de leurs désistements ;
Condamne MM. X... et Y... et la société AXA France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne d'une part, MM. X... et Y..., in solidum, à payer à MM. Z... la somme de 1 500 euros et d'autre part, la société AXA France à payer à MM. Z... la même somme ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.