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23/09/2004 | FRANCE | N°03-14705

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 2004, 03-14705


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l' article L. 121-1 du Code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., assuré par la société Mutuelle assurances artisanales de France (MAAF) a été reconnu responsable de l'explosion qui a détruit deux immeubles appartenant au Centre communal d'action sociale de la ville de Lyon (CCAS) assuré par la compagnie Generali France ; que la MAAF a réglé à la compagnie Generali France, subr

ogée dans les droits de son assuré, une certaine somme mais a refusé de payer le mont...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l' article L. 121-1 du Code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., assuré par la société Mutuelle assurances artisanales de France (MAAF) a été reconnu responsable de l'explosion qui a détruit deux immeubles appartenant au Centre communal d'action sociale de la ville de Lyon (CCAS) assuré par la compagnie Generali France ; que la MAAF a réglé à la compagnie Generali France, subrogée dans les droits de son assuré, une certaine somme mais a refusé de payer le montant de la TVA ; que pour condamner la MAAF à rembourser à l'assureur de la victime le montant de la TVA, la cour d'appel retient que la responsabilité de M. X... n'étant pas discutée, les experts des deux assureurs ont signé un procès-verbal le 5 mars 1996, évaluant les dommages causés aux deux immeubles à une somme TVA comprise au taux réduit de 18,60 % au lieu de 20,60 % ; qu'il est indifférent que par la suite, par décision d'agrément en date du 30 novembre 1998, le CCAS ait bénéficié de la part de la direction départementale de l'Equipement du Rhône d'un taux de TVA réduit à 5,50 % pour les travaux de réhabilitation de 30 logements situés dans les immeubles incriminés et même d'une participation du fonds de compensation de la TVA deux années après l'achèvement des travaux ;

que la situation de l'assuré doit s'apprécier, au regard du régime de la TVA, à la date de la fixation de l'indemnité d'assurance et que le recours subrogatoire de la compagnie Generali France s'exerce à concurrence des indemnités versées à son assuré ;

Qu'en statuant ainsi, sans que le CCAS victime, aux droits duquel la compagnie Generali France était subrogée, ait justifié qu'il était asujetti à la TVA et que celle-ci devait rester définitivement à sa charge, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de stateur sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la compagnie Generali France assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Generali France assurances ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-14705
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3ème chambre civile), 06 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 2004, pourvoi n°03-14705


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.14705
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