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23/09/2004 | FRANCE | N°03-14561

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 2004, 03-14561


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 octobre 2002), que M. X... victime le 16 juin 1991 de violences, dont l'auteur a été condamné par jugement correctionnel devenu définitif le 18 décembre 1992, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) le 26 mars 1999 afin d'obtenir réparation de son préjudice et a demandé d'être relevé de la forclusion ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dé

claré irrecevable comme tardive son action, alors, selon le moyen, que le juge a le pou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 octobre 2002), que M. X... victime le 16 juin 1991 de violences, dont l'auteur a été condamné par jugement correctionnel devenu définitif le 18 décembre 1992, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) le 26 mars 1999 afin d'obtenir réparation de son préjudice et a demandé d'être relevé de la forclusion ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme tardive son action, alors, selon le moyen, que le juge a le pouvoir de relever la victime d'une infraction pénale qu'elle a encourue soit lorsqu'elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis, soit lorsqu'elle a subi une aggravation de son préjudice, soit encore pour tout autre motif légitime ; qu'en confondant le cas d'ouverture du motif légitime avec le cas d'ouverture de la victime qui a été empêchée d'agir dans les délais requis et avec celui de l'aggravation du préjudice subi, et en s'abstenant, par conséquent, de rechercher s'il ne pouvait pas se prévaloir d'un motif légitime pour justifier le relevé de forclusion qu'il sollicitait, la cour d'appel a violé l'article 706-5 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... avait invoqué d'autres motifs de relevé de forclusion que ceux tenant d'une part, à son incapacité à faire valoir ses droits dans les délais requis faute d'avoir eu connaissance en temps utile du jugement correctionnel, d'autre part à l'aggravation de son préjudice ;

que le moyen qui reproche aux juges du fond de n'avoir pas procédé à une recherche pour les besoins de laquelle n'était communiqué aucun élément de fait, est nouveau et comme tel irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-14561
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), 11 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 2004, pourvoi n°03-14561


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.14561
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