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23/09/2004 | FRANCE | N°03-14476

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 2004, 03-14476


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1382 du Code civil, et 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu qu'un contentieux ayant opposé M. X... et M. Y..., ce dernier aurait publiquement insulté le premier lors d'une exposition ; que la demande des consorts X... en réparation du préjudice subi présentée sur le fondement des articles 1382 du Code civil et 29 de la loi du 29 juillet 1881 a été déclarée irrecevable comme prescrite, l'action engagée le 27 novembr

e 1997 l'ayant été pour des faits commis le 6 novembre 1997 ; que par arrêt du 27 f...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1382 du Code civil, et 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu qu'un contentieux ayant opposé M. X... et M. Y..., ce dernier aurait publiquement insulté le premier lors d'une exposition ; que la demande des consorts X... en réparation du préjudice subi présentée sur le fondement des articles 1382 du Code civil et 29 de la loi du 29 juillet 1881 a été déclarée irrecevable comme prescrite, l'action engagée le 27 novembre 1997 l'ayant été pour des faits commis le 6 novembre 1997 ; que par arrêt du 27 février 2003 la cour d'appel de Douai a réformé le jugement déféré ;

Attendu que pour condamner M. Y... à payer des dommages-intérêts à M. X... du chef des menaces proférées contre lui, la cour d'appel a notamment énoncé que certains propos constituent non une injure ou une diffamation mais une menace dont l'effet induit sur la personne est par nature distinct de la diffamation et de l'injure et en est détachable et que la réparation du préjudice résultant de cette menace n'est pas enfermée dans le bref délai énoncé par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 puisque cette loi ne prévoit pas de s'appliquer aux menaces ;

Attendu cependant que, dans leur assignation, les consorts X... visaient indistinctement des propos injurieux et menaçants qui auraient été proférés par M. Y... et qui entraient dans les prévisions de l'article 29, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-14476
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (3ème chambre civile), 27 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 2004, pourvoi n°03-14476


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.14476
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