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23/09/2004 | FRANCE | N°03-14441

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 2004, 03-14441


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 juin 2002) que M. et Mme X... et M et Mme Y... ont remis des sommes importantes à Mlle Z..., successivement agent de la compagnie UAP, aux droits de qui se trouve la société AXA Conseil, puis de la compagnie AGF en vue de souscrire des contrats d'assurance vie et d'effectuer des placements ;

que Mlle Z... ayant détourné ces sommes, les époux X... et Y... ont assigné les compagnies d'assurances en

réparation de leur préjudice ;

Attendu que les époux X... et Y... font grief à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 juin 2002) que M. et Mme X... et M et Mme Y... ont remis des sommes importantes à Mlle Z..., successivement agent de la compagnie UAP, aux droits de qui se trouve la société AXA Conseil, puis de la compagnie AGF en vue de souscrire des contrats d'assurance vie et d'effectuer des placements ;

que Mlle Z... ayant détourné ces sommes, les époux X... et Y... ont assigné les compagnies d'assurances en réparation de leur préjudice ;

Attendu que les époux X... et Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes alors, selon le moyen :

1 ) que la cour d'appel, qui relève que les sommes remises soit par les époux X..., soit par les époux Y... à Mlle Z... étaient très importantes, qu'elles se situaient à des dates rapprochées, qu'elles avaient parfois été remises en espèces, et n'avaient pas fait l'objet de reçus sans mettre en évidence que ceux ci auraient d'une manière ou d'une autre été intéressés par un avantage particulier à ce mode de gestion de l'agent général d'assurances, n'a pas caractérisé l'existence d'opérations relevant d'agissement se situant hors des fonctions dudit agent général et n'a partant, afin de rejeter les actions exercées contre les deux compagnies d'assurances responsables des agissements de leur mandataire, pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;

2 ) que la cour d'appel ne pouvait, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs, retenir qu'aucune précision n'était fournie sur la manière et les arguments utilisés par Mlle Z... pour obtenir la remise de ces fonds ainsi que l'objet de celle ci et affirmer simultanément qu'il était vraisemblable qu'elle s'engageait à les placer pour le compte des demandeurs en leur promettant une plus value ; que la cour d'appel, ne pouvant à la fois affirmer l'existence d'un fait et indiquer qu'il n'existait aucune précision pour l'établir, a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) que la cour d'appel qui, pour retenir que les époux X..., et Y... ne pouvaient ignorer que Mlle Z... agissait à des fins étrangères à ses fonctions ou avait commis des fautes d'imprudence telles qu'elles permettaient d'exonérer les deux compagnies de la présomption de responsabilité se borne à relever que les sommes remises soit par les époux X... soit par les époux Y... à Mlle Z... étaient très importantes, qu'elles se situaient à des dates rapprochées, qu'elles avaient parfois été remises en espèces et n'avaient pas fait l'objet de reçus, et fait référence à l'existence de rapports de confiance quasi amicaux entre l'agent général et les souscripteurs de contrats d'assurance vie, n'a caractérisé en rien l'imprudence consciente et délibérée desdits clients de nature à exonérer les deux compagnies de la présomption de responsabilité pesant sur elles, et n'a partant pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que des sommes importantes ont été versées en espèces ou par chèques en blanc, quelquefois à des dates rapprochées, en l'absence totale de remise de reçus ou de contrats en contrepartie ; que Mlle Z..., à échéances régulières, a remboursé des sommes soit en espèces soit par des chèques tirés sur son propre compte, toutes ces opérations étant exclusivement réalisées au domicile des appelants ; que les demandeurs ne soutiennent pas s'être inquiétés, d'une manière ou d'une autre, du caractère irrégulier des opérations financières auxquelles Mlle Z... les faisaient participer ; que la durée de ces relations, la nature particulière des opérations litigieuses prouvent, en effet, que Mlle Z... s'est comportée en accord avec les familles X...
Y... comme un intermédiaire financier en compte personnel ;

Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, par une décision motivée a pu déduire que Mlle Z... agissait hors de ses fonctions et décider que la responsabilité des compagnies d'assurances en tant que commettants n'était pas engagée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-14441
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (3e chambre), 13 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 2004, pourvoi n°03-14441


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.14441
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