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23/09/2004 | FRANCE | N°03-14180

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 2004, 03-14180


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 4 mars 2003) et des productions, qu'à la suite d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule appartenant à Mme X..., et conduit par son fils Jean-François pour les besoins de son activité professionnelle au service de la société Alizes Holding, ce dernier est décédé et a causé des blessures à deux personnes ; que l'assureur du véhicule, la compagnie PFA, aux droits de laquelle s

uccède la société AGF-IART, qui avait indemnisé les victimes, a demandé en jus...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 4 mars 2003) et des productions, qu'à la suite d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule appartenant à Mme X..., et conduit par son fils Jean-François pour les besoins de son activité professionnelle au service de la société Alizes Holding, ce dernier est décédé et a causé des blessures à deux personnes ; que l'assureur du véhicule, la compagnie PFA, aux droits de laquelle succède la société AGF-IART, qui avait indemnisé les victimes, a demandé en justice l'annulation du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle de Mme X... sur le conducteur habituel du véhicule, et exercé une action directe contre l'assureur "Responsabilité civile exploitation" de la société Alizes Holding, la compagnie Cigna insurance devenue la société Ace Insurance ; que cet assureur a lui-même appelé en garantie la

société Gan, assureur de la flotte des véhicules appartenant à la société Alizes Holding ainsi que des véhicules à elle prêtés dont l'assurance ferait totalement ou partiellement défaut ; que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité du contrat d'assurance et dit que la compagnie Ace Insurance sera tenue de garantir Mme X..., tout en la déboutant de son appel en garantie contre le Gan ;

Sur le premier moyen et le troisième moyen du pourvoi principal pris en sa première branche tels que reproduits en annexe :

Attendu que la recevabilité de l'action directe n'étant pas subordonnée à l'appel en cause de l'assuré par la victime, il s'ensuit que c'est sans violer l'article L. 124-3 du Code des assurances que les juges du fond ont déclaré recevable l'action de la société AGF-IART contre la société Ace Insurance ;

Et attendu que l'arrêt ayant constaté par motifs propres et adoptés que Jean-François X... conduisait le véhicule impliqué dans l'accident dans le cadre de l'exercice de ses fonctions au sein de la société Alizes Holding, sans qu'il fut prétendu qu'il avait excédé les limites de la mission qui lui avait été conférée par son employeur, il en résultait nécessairement que la responsabilité de ce dernier était établie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident qui sont identiques tels que reproduits en annexe :

Attendu que c'est sans violer l'article L. 113-8 du Code des assurances visé par le moyen que les juges du fond, par une appréciation souveraine des éléments qui leur étaient soumis, ont retenu pour prononcer l'annulation du contrat que Mme X... avait sciemment, lors de la souscription du contrat, dissimulé à l'assureur que son fils était le conducteur habituel du véhicule faisant l'objet du contrat litigieux, de même qu'elle lui avait celé, faussant ainsi l'opinion qu'il pouvait se faire du risque à assurer, que sur quatre accidents déclarés au cours des deux années précédant la souscription du contrat, trois étaient imputables à son fils, conducteur habituel d'un des véhicules qu'elle avait assuré, et ce, afin d'obtenir une diminution substantielle de la prime ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen et le quatrième moyen du pourvoi principal qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ace Insurance aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-14180
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1e chambre), 04 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 2004, pourvoi n°03-14180


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.14180
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