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23/09/2004 | FRANCE | N°03-14107

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 2004, 03-14107


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 mars 2003), que la Caisse interprofessionnelle de retraite des salariés de l'industrie et du commerce (la Cirsic) ayant assigné en redressement judiciaire la Sarl FGL X... (la société), celle-ci, représentée par son gérant, M. X..., a sollicité la suspension provisoire des poursuites en se prévalant des dispositions légales et réglementaires d'aide aux rapatriés ;

que la demande de prÃ

ªt de consolidation ayant été définitivement rejetée par une cour administrative d'appe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 mars 2003), que la Caisse interprofessionnelle de retraite des salariés de l'industrie et du commerce (la Cirsic) ayant assigné en redressement judiciaire la Sarl FGL X... (la société), celle-ci, représentée par son gérant, M. X..., a sollicité la suspension provisoire des poursuites en se prévalant des dispositions légales et réglementaires d'aide aux rapatriés ;

que la demande de prêt de consolidation ayant été définitivement rejetée par une cour administrative d'appel, la société a, dans le cadre de la reprise de l'instance engagée par la Cirsic, de nouveau sollicité la suspension provisoire des poursuites en se prévalant du dépôt en préfecture d'un nouveau dossier d'aide au désendettement ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande et d'avoir ordonné l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, alors, selon le moyen :

1 / que l'article 100 de la loi de Finances n° 97-1269 du 30 décembre 1997, pris en son premier alinéa et en son deuxième alinéa, ajouté par l'article 25 de la loi de Finances rectificative n° 98-1267 du 30 décembre 1998, dispose : "les personnes qui ont déposé un dossier avant le 18 novembre 1997 auprès des commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée bénéficient d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente, jusqu'à la décision de l'autorité administrative ayant à connaître des recours gracieux contre celle-ci le cas échéant ou, en cas de recours contentieux, jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente" ; "les personnes, qui, n'entrant pas dans le champ d'application du premier alinéa, ont déposé un dossier entre le 18 novembre 1997 et la date limite fixée par le nouveau dispositif réglementaire d'aide au désendettement, bénéficient de la suspension provisoire des poursuites dans les mêmes conditions que celles définies à l'alinéa précédent ; qu'en vertu de l'article 5 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999, "les demandes d'admission au présent dispositif sont déposées à la préfecture du département au plus tard le dernier jour du mois civil suivant la date de publication du présent décret" et qu'en vertu des articles 1er et 3 du même décret, "ces demandes sont examinées par une Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée" ; que l'article 12 dudit décret porte que "le ministre chargé des rapatriés peut réformer les décisions prises par la Commission nationale" et que, "avant tout recours contentieux dirigé contre une décision prise par la Commission, un recours préalable doit être déposé par le demandeur devant le ministre chargé des rapatriés" ;

que de l'ensemble de ces dispositions, il apparaît que seules les autorités administratives sont compétentes pour se prononcer sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête d'un rapatrié déposée devant la Commission ;

qu'il s'ensuit que, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui constate que M. X... a saisi la commission d'aide au désendettement des rapatriés, a commis un excès de pouvoir et violé à la fois le décret n° 99-469 du 4 juin 1999, l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, le décret du 9 Fructidor An III et le principe de la séparation des Autorités administrative et judiciaire ;

2 / qu'il résulte des dispositions combinées des articles 44-I de la loi de Finances du 30 décembre 1986 modifié, et 2 et suivants du décret n° 99-469 du 4 juin 1999, que les personnes pouvant bénéficier de la remise en capital, intérêts et frais, des prêts accordés aux rapatriés sont, non seulement les Français rapatriés tels qu'ils sont définis dans l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relatif à l'accueil et la réinstallation des français d'Outre-Mer, installés dans une profession non salariée, mais également les Français susmentionnés qui ont cédé ou cessé leur exploitation, les héritiers légataires universels ou à titre universel de ces mêmes rapatriés, les enfants de rapatriés mineurs au moment du rapatriement qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts, les sociétés industrielles et commerciales dont le capital est détenu par des rapatriés, les sociétés civiles d'exploitation agricole et les sociétés civiles immobilières pour lesquelles la répartition du capital ou des droits aux résultats d'exploitation répondent aux conditions prévues par l'alinéa précédent ; qu'en sa qualité de gérant de la SARL FGL X..., M. X... était parfaitement fondé à présenter une requête sur le fondement des dispositions de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 et du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;

qu'il faisait valoir, dans ses conclusions, qu'il avait déposé, pour le compte de la Sarl FGL X..., le 13 juillet 1999, entre les mains du Préfet de l'Aude, (service des rapatriés), une demande d'examen de sa situation par la Commission nationale d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (Coder) et ce, conformément aux dispositions du décret susvisé ; qu'en affirmant, sans aucunement s'en expliquer, que la requête de M. X... visant la procédure de désendettement aurait été présentée à titre personnel et serait sans effet à l'égard de la société dont il était le gérant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

3 / qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen des conclusions, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que dès lors, qu'un nouveau dispositif réglementaire a été établi par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 en vue du désendettement des rapatriés installés dans une profession non salariée, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur l'arrêt de la cour administrative d'appel du 4 mars 1999, lui-même fondé sur les dispositions antérieures à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions en faveur des rapatriés, pour affirmer que M. X... n'avait pas la qualité de rapatrié au sens de la loi du 26 décembre 1961 ; que dès lors que la saisine de la Commission n'était pas autrement limitée, la cour d'appel, qui ne pouvait opposer à la demanderesse la force jugée de l'arrêt de la cour administrative d'appel, s'est déterminée par un motif inopérant et a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que la suspension des poursuites dont peut bénéficier un rapatrié n'a aucun effet sur les poursuites à l'encontre de la société dont il est le gérant, dès lors que celle-ci n'a pas déposé pour elle-même une demande d'aide au désendettement ;

Et attendu que l'arrêt retient que la demande d'ouverture de redressement judiciaire est dirigée contre la société FGL X... et que la demande de saisine de la Commission nationale d'aide aux rapatriés dont la société fait état a été formée par M. X... ; que la procédure d'aide au désendettement susceptible d'intervenir à l'égard de M. X..., pris en son nom personnel, sera sans effet à l'égard de la société dont il est le gérant ; que la société ne peut donc prétendre bénéficier de la suspension des poursuites en vertu de l'article 100 de la loi de finances pour 1998 du 30 décembre 1997 complétée par l'article 25 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1998 et du décret du 4 juin 1999 ;

Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations, découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat, et abstraction faite du motif inopérant mais surabondant visé par la quatrième branche du moyen, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a exactement décidé que faute de démontrer qu'elle avait elle-même déposé un dossier d'aide au désendettement des rapatriés, la société n'était pas fondée à obtenir le bénéfice de la suspension provisoire des poursuites ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société FGL X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société FGL X... ; la condamne à payer à la Caisse interprofessionnelle de retraite des salariés de l'industrie et du commerce (Cirsic) la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-14107
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section B), 04 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 2004, pourvoi n°03-14107


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.14107
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