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23/09/2004 | FRANCE | N°03-13844

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 2004, 03-13844


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Axa de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre les consorts X..., Mlle Y..., la Clinique de l'appareil locomoteur et du sport, la CRAMIF et la CPAM des Hauts-de-Seine ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2003), que, victime d'une infection nosocomiale à l'occasion d'une intervention chirurgicale pratiquée par M. Z... à la Clinique du sport, Mme X... a conclu un protocol

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Axa de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre les consorts X..., Mlle Y..., la Clinique de l'appareil locomoteur et du sport, la CRAMIF et la CPAM des Hauts-de-Seine ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2003), que, victime d'une infection nosocomiale à l'occasion d'une intervention chirurgicale pratiquée par M. Z... à la Clinique du sport, Mme X... a conclu un protocole d'accord avec la clinique et la compagnie d'assurance de cette dernière, la compagnie UAP aux droits de laquelle vient la société Axa ; que la société Axa ayant refusé de poursuivre l'indemnisation amiable mise en oeuvre par l'UAP, les consorts X... ont assigné la Clinique du sport et la société Axa ; que cette dernière a appelé en garantie M. Z... et son assureur le Sou médical ; qu'elle a ensuite assigné la CPAM des Hauts-de-Seine, la Clinique du sport, la CRAMIF et les consorts X... aux fins de voir déclarer commun le jugement à intervenir sur l'appel en garantie dirigé à l'encontre de M. Z... et du Sou médical ; que par jugement du 10 septembre 2001, le Tribunal a ordonné le sursis à statuer jusqu'à l'issue définitive de l'instance pénale en cours ;

Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré bien fondés M. Z... et le Sou médical en leur demande de sursis à statuer jusqu'à l'issue définitive de l'instance pénale en cours, alors, selon le moyen, que les appréciations du juge pénal sur l'existence d'un événement de force majeure ou d'une cause étrangère ne peuvent lier le juge civil et qu'en l'espèce agissant en qualité de subrogée dans les droits des victimes, la compagnie Axa invoquait à l'encontre de M. Z... et de son assureur l'obligation spécifique de sécurité de résultat qui pèse sur lui en matière d'infection nosocomiale, ce dont il résultait qu'il ne pouvait se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère : en considérant pourtant que le sursis à statuer était justifié par des investigations pénales de nature à permettre d'établir la réalité des fautes commises et d'apprécier l'existence d'une cause étrangère, s'agissant de points qui n'avaient pas vocation à lier le juge civil, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu, à bon droit, que les investigations pénales dont il était fait état étaient de nature à permettre d'établir la réalité des fautes commises par M. Z... et non seulement d'apprécier l'existence d'une cause étrangère, en a exactement déduit que les faits dont le juge pénal était saisi étaient de nature à engager la responsabilité de M. Z... ; qu'elle a ainsi justifié sa décision d'ordonner le sursis à statuer sur l'action en garantie de l'assureur de la clinique contre le médecin qui avait été son salarié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer la somme globale de 2 500 euros à M. Z... et au Sou Médical ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-13844
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section B), 27 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 2004, pourvoi n°03-13844


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.13844
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