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23/09/2004 | FRANCE | N°03-13449

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 2004, 03-13449


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 septembre 2002, arrêt n° 388), qu'un juge des référés a ordonné une expertise, sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, pour rechercher les causes de l'incendie survenu le 24 mars 1999 dans le tunnel du Mont-Blanc ; que ce juge a reçu la société Assitalia Groupe INA (la société Assitalia) en son intervention volontaire et lui a donné acte de ses protestations et

réserves ; que la société Assitalia a interjeté appel ;

Attendu que la société A...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 septembre 2002, arrêt n° 388), qu'un juge des référés a ordonné une expertise, sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, pour rechercher les causes de l'incendie survenu le 24 mars 1999 dans le tunnel du Mont-Blanc ; que ce juge a reçu la société Assitalia Groupe INA (la société Assitalia) en son intervention volontaire et lui a donné acte de ses protestations et réserves ; que la société Assitalia a interjeté appel ;

Attendu que la société Assitalia fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen :

1 / que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt ; que la décision de donné acte, par laquelle le juge réserve à une partie la faculté de contester la compétence d'une juridiction saisie d'une demande d'expertise avant tout procès, et de soutenir des moyens tendant au respect du contradictoire, des droits de la défense et des exigences du procès équitable, n'épuise pas l'intérêt de cette partie à interjeter appel aux fins de faire valoir les moyens qu'elle s'est réservé d'invoquer pour contester la régularité de la mesure ordonnée ; qu'en retenant au contraire que la société Assitalia se trouvait dépourvue d'intérêt à exercer son recours, la cour d'appel a violé les articles 31 et 546 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en l'absence de limitation de l'appel à certains chefs du jugement, la dévolution s'opérant pour le tout, la cour d'appel doit statuer sur la totalité du litige ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations et de la procédure que l'appel formé par la société Assitalia n'était pas limité au chef de dispositif lui donnant acte de ses protestations et réserves formulées en première instance, la cour d'appel a violé les articles 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été appelée ou entendue ; que méconnaît le principe de la contradiction le juge qui ordonne avant tout procès une mesure d'instruction, sans permettre à une partie de faire valoir ses observations sur la validité ou le bien-fondé de cette mesure ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a privé la société Assitalia de toute possibilité de défendre au prononcé de la mesure d'instruction ordonnée, a violé les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que méconnaît les exigences du procès équitable l'arrêt qui prive une partie, intervenue volontairement en première instance, de la faculté de faire valoir en cause d'appel les moyens qu'elle s'était réservé d'invoquer pour exercer ses droits ; qu'en déclarant irrecevable, faute d'intérêt, l'appel interjeté par la société Assitalia à l'encontre de l'ordonnance ayant prescrit une mesure d'instruction avant tout procès, tout en relevant que la société Assitalia s'était réservé la faculté de contester la validité de cette ordonnance et de la procédure, ce dont le juge des référés lui avait donné acte, la cour d'appel a méconnu les exigences du procès équitable et violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la société Assitalia s'était bornée à faire toutes réserves sur la compétence, le respect du principe de la contradiction et des droits de la défense, l'exigence du procès équitable et le droit de soulever la nullité de la procédure, en en demandant acte, l'arrêt relève que le juge des référés lui a donné satisfaction ; qu'il a donc pu en déduire que la société Assitalia n'avait pas intérêt à relever appel d'un donné acte qui n'était pas susceptible de lui faire grief et qui, de surcroît, était dépourvu de caractère juridictionnel ;

Et attendu que l'appel se trouvant irrecevable, la cour d'appel n'avait pas épuisé sa saisine, de sorte qu'elle n'a pas méconnu l'effet dévolutif de l'appel non plus que le principe de la contradiction ou les exigences du procès équitable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Assitalia groupe INA aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Assitalia groupe INA à payer à la société Fortis corporate insurance la somme de 2 500 euros ;

Condamne la société Assitalia groupe INA à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Séné, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-13449
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, section 2), 26 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 2004, pourvoi n°03-13449


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.13449
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