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23/09/2004 | FRANCE | N°03-12940

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 2004, 03-12940


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 mai 2002) et des productions que le 22 juin 1994 la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Vienne a consenti un prêt aux époux X... avec adhésion de Mme X..., commerçante, au contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP) pour les garanties décès, invalidité permanente et absolue (IPA) et inca

pacité temporaire totale (ITT) ; qu'à la suite du placement de Mme X... en arrêt...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 mai 2002) et des productions que le 22 juin 1994 la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Vienne a consenti un prêt aux époux X... avec adhésion de Mme X..., commerçante, au contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP) pour les garanties décès, invalidité permanente et absolue (IPA) et incapacité temporaire totale (ITT) ; qu'à la suite du placement de Mme X... en arrêt de travail, la CNP a pris en charge le remboursement des échéances mensuelles du prêt en application du risque ITT à compter du 1er janvier 1999 ; que Mme X... ayant été mise en liquidation judiciaire le 26 novembre 1999, Mme Y..., ayant été nommée liquidateur judiciaire, le Crédit agricole a prononcé la déchéance du terme de l'emprunt, entraînant l'exigibilité immédiate du solde du prêt ; que la CNP a cessé la prise en charge du remboursement des mensualités en application du

contrat prévoyant en son article 8 la cessation de garanties en cas d'exigibilité du terme ; que Mme Y..., ès qualités, et Mme X... ont sollicité la condamnation de la CNP à prendre en charge le remboursement du solde du prêt en capital et intérêts au motif que Mme X... était dans l'incapacité absolue de reprendre une activité professionnelle ;

Attendu que Mme X... et Mme Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leurs demandes, alors, selon le moyen :

1 / que les conventions doivent s'exécuter de bonne foi, que le juge doit rechercher dans les conventions quelle a été la commune intention des parties contractantes et que dans le doute, la convention s'interprète au profit de celui qui a souscrit l'obligation ; que les conditions générales et les conditions spéciales, apparemment indissociables, ayant aux yeux de Mme X... la même finalité : la garantie de l'invalidité permanente totale, il appartenait au juge de vérifier si, au regard de l'infirmité constatée, une cécité non déniée exclusive de toute activité, Mme X... ne pouvait bénéficier de la prise en charge sollicitée malgré l'absence de souscription du risque ITD (manque de base légale articles 1134 et suivants, 1156, 1162 du Code Civil) ;

2 / que si la garantie ITD n'était pas applicable, il appartenait au juge de rechercher, ce qu'il ne fait pas, si les conditions de la garantie IPA : invalidité permanente et absolue, quant à elle souscrite, justifiaient la prise en charge réclamée (manque de base légale articles 1134 et suivants du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile) ;

3 / que l'incapacité étant antérieure à la liquidation judiciaire entraînant l'exigibilité du prêt avant son terme, la prise en charge ne pouvait être écartée sur le fondement de l'article 8 de la police (violation des articles 1134 du Code civil, 8 du contrat d'assurances CNP) ;

Mais attendu que les juges ne peuvent, sous le couvert de la recherche de la commune intention des parties, dénaturer les termes clairs et précis d'une convention ; que si la cour d'appel a relevé que les conditions générales du contrat prévoyaient la couverture de divers risques tels que le décès, l'invalidité permanente et absolue (IPA), l'invalidité totale et définitive (ITD) et l'incapacité temporaire totale (ITT), elle a néanmoins constaté au vu des conditions particulières du contrat que Mme X... n'avait sollicité son adhésion que pour les risques décès, IPA et ITT, de sorte qu'elle a énoncé à bon droit que les conditions particulières dérogeant aux conditions générales, l'assurée ne pouvait prétendre à la couverture du risque ITD, sans avoir à vérifier si la cécité dont souffrait Mme X... devait faire bénéficier cette dernière de la prise en charge sollicitée malgré l'absence de souscription du risque ITD ;

Et attendu que Mme X... n'ayant jamais soutenu devant les juges du fond que son état remplissait les conditions prévues au contrat pour la garantie de l'invalidité permanente et absolue, le moyen est nouveau et mélangé de fait et droit ;

Attendu enfin que l'arrêt retient qu'avant la mise en liquidation judiciaire de Mme X... entraînant l'exigibilité du prêt avant terme et la cessation des garanties de l'assurance, seul s'était réalisé le risque ITT n'ouvrant droit qu'au paiement par l'assureur des échéances courantes du prêt, à la différence des autres risques garantis permettant la prise en charge du remboursement du solde du prêt ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, est, pour le surplus, mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Guylène X... et Mme Y..., ès qualités aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-12940
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), 14 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 2004, pourvoi n°03-12940


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.12940
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