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23/09/2004 | FRANCE | N°03-12870

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 2004, 03-12870


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code procédure civile, ensemble l'article 52 du Code de procédure civile de Polynésie française ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motifs ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que Mlle X..., alors âgée de 15 ans, a été victime le 12 septembre 1988 à Papeete d'un accident corporel comme passagère d'un c

yclomoteur conduit par sa camarade d'école Mlle Y... ; que M. X..., en qualité de représentant léga...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code procédure civile, ensemble l'article 52 du Code de procédure civile de Polynésie française ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motifs ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que Mlle X..., alors âgée de 15 ans, a été victime le 12 septembre 1988 à Papeete d'un accident corporel comme passagère d'un cyclomoteur conduit par sa camarade d'école Mlle Y... ; que M. X..., en qualité de représentant légal de sa fille, a assigné en réparation sur le fondement de l'article 1384 du Code civil Mme Z..., en qualité de représentant légal de sa fille mineure Tatiana Y..., la compagnie QBE, assureur de Mme Z..., et l'Etat substitué à l'établissement scolaire ayant en charge ces deux mineures au moment de l'accident ; qu'un jugement du tribunal de première instance de Papeete du 24 avril 1991 a mis hors de cause l'Etat, a déclaré responsables du dommage le Territoire de Polynésie française substitué à l'établissement scolaire (le Territoire) à hauteur de 30 %, Mme Z... à hauteur de 50 % avec la garantie de son assureur, et Mlle X..., en raison de sa propre faute, à hauteur de 20 %, et , avant dire droit sur l'évaluation du préjudice, a ordonné une expertise médicale en condamnant in solidum le Territoire, Mme Z... et son assureur à payer à M. X... une provision de 300 000 FCP ; qu'à l'issue d'une contre-expertise puis d'une nouvelle expertise ordonnée en référé, Mlle X..., devenue majeure, a repris l'instance et a sollicité des réparations ; qu'un jugement du 21 mai 1997 a condamné solidairement Mme Z..., la compagnie QBE et le Territoire à payer diverses indemnités à Mlle X... et à rembourser la créance de la Caisse de prévoyance sociale (CPS) ; que Mlle X... ayant formé appel principal contre ce jugement, le Territoire, Mme Z... et la compagnie QBE ont formé appel incident ; que par conclusions ultérieures, Mlle X... a déclaré relever également appel du jugement du 24 avril 1991 et demandé que l'affaire soit examinée sur le fondement de la loi du 5 Juillet 1985 ;

Attendu que pour annuler les deux jugements, évoquer et condamner in solidum Mlle Y... et la compagnie QBE à payer certaines sommes à Mlle X... et à rembourser la créance de la CPS, l'arrêt énonce qu'en application de la loi du 5 Juillet 1985, rendue applicable en Polynésie française le 17 novembre 1992, seules les affaires ayant donné lieu à des décisions de justice irrévocablement passées en force de chose jugée à la date de publication ne peuvent être remises en cause ; qu'une décision passée en force de chose jugée étant celle qui n'est pas susceptible de recours suspensif ou qui n'est plus susceptible de recours à l'expiration des délais prévus pour l'exercer, force est de constater en l'espèce que le jugement du 24 avril 1991 n'était pas irrévocablement passé en force de chose jugée à la date du 17 novembre 1992 ; qu'en effet, en ce qu'il comportait des dispositions à la fois définitives, c'est à dire touchant au fond sur la responsabilité des différentes parties et des dispositions avant dire droit sur une mesure d'expertise, et par application des dispositions expresses de l'article 206 du Code de procédure civile locale, un tel jugement était susceptible d'appel en même temps que l'appel sur le jugement définitif postérieur ;

qu'eu égard à l'autorité de la chose jugée qui s'attachait au jugement du 24 avril 1991, il ne saurait être fait grief au premier juge de n'être pas revenu, lors de la reprise d'instance, sur la décision antérieurement prise ; qu'en revanche, eu égard au caractère d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel, statuant sur les appels des parties formés contre le jugement définitif et le jugement antérieur avec lequel il fait corps, a l'obligation d'en faire application ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mlle Y... et de la compagnie QBE qui, pour contester la recevabilité de l'appel "provoqué" du jugement du 24 avril 1991, faisaient valoir "que ce jugement, non assorti de l'exécution provisoire, avait été signifié à l'initiative de Mlle X..., que cette dernière avait donné quittance à la compagnie QBE du paiement de la provision allouée, incluant des intérêts de retard, que Mlle X... avait, dans ses conclusions en reprise d'instance du 6 septembre 1996, formé des demandes tenant compte du partage de responsabilité fixé par ce jugement en se prévalant de son caractère irrévocable, et qu'elle avait ainsi, comme les autres parties, accepté ce jugement de manière non équivoque", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne Mlle X... et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... et de M. X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-12870
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete (chambre civile), 01 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 2004, pourvoi n°03-12870


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.12870
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