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23/09/2004 | FRANCE | N°03-12846

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 2004, 03-12846


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 mai 2002), que Mme Louise-Michèle de X... de Y... et sa soeur Mme Lucienne de X... de Y... ont fait assigner devant un juge aux affaires familiales Mme Anne de X... de Y... épouse Z..., leur fille et nièce, et M. Z... afin qu'un droit de visite soit accordé à Mme Louise-Michèle de X... de Y... sur sa petite-fille Geneviève Z... ; que par jugement du 26 janvier 1999 ce juge a accordé un droit de visite pe

ndant 6 mois et a ordonné la réouverture des débats à l'issue de cette pério...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 mai 2002), que Mme Louise-Michèle de X... de Y... et sa soeur Mme Lucienne de X... de Y... ont fait assigner devant un juge aux affaires familiales Mme Anne de X... de Y... épouse Z..., leur fille et nièce, et M. Z... afin qu'un droit de visite soit accordé à Mme Louise-Michèle de X... de Y... sur sa petite-fille Geneviève Z... ; que par jugement du 26 janvier 1999 ce juge a accordé un droit de visite pendant 6 mois et a ordonné la réouverture des débats à l'issue de cette période ; qu'une cour d'appel, par arrêt du 16 décembre 1999, a débouté Mme Louise-Michèle de X... de Y... de sa demande ;

que poursuivant sur leur demande initiale, les deux soeurs ont à nouveau saisi le juge aux affaires familiales en demandant, l'une et l'autre, un droit de visite et d'hébergement de leur petite-fille et petite-nièce ; que par jugement du 20 mars 2001 ce juge a déclaré irrecevable la demande de Mme Louise-Michèle de X... de Y... et a débouté Mme Lucienne de X... de Y... ;

Attendu que Mme Lucienne de X... de Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande de droit de visite alors, selon le moyen :

1 / qu'en l'état du jugement de sursis à statuer rendu le 9 novembre 1999 par le juge aux affaires familiales, qui dans son précédent jugement du 26 janvier 1999 avait renvoyé la suite des débats à une audience ultérieure, se réservant alors de réexaminer les modalités du droit de visite accordé à la grand-mère de l'enfant, Mme Louise-Michèle de X... de Y..., le premier juge se trouvait bien toujours saisi de l'affaire ; qu'il lui restait notamment à statuer, bien que la cour d'appel ait, dans son arrêt du 16 décembre 1999, usé de son pouvoir d'évocation concernant cette dernière, sur la demande de Mme Lucienne de X... de Y..., qui par conclusions du 3 août 1999, ainsi qu'il est constaté au jugement du 20 mars 2001, avait elle-même sollicité le bénéfice d'un droit de visite et d'hébergement sur sa petite-nièce, Geneviève Z... ; qu'en affirmant ainsi à tort que "le premier juge se trouvait dessaisi du litige", la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 378 et 379 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 4 dudit Code ;

2 / que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir de surcroît constaté que Mme Lucienne de X... de Y... n'avait présenté "aucune demande de droit de visite et d'hébergement à l'égard de sa petite-nièce antérieurement au jugement du 26 janvier 1999", réformé par l'arrêt du 16 décembre 1999, de sorte que ni le juge aux affaires familiales, dans son jugement du 26 janvier 1999, ni la cour d'appel, dans son arrêt du 16 décembre 1999, n'avaient statué sur le droit de visite et d'hébergement de l'appelante et ne pouvaient avoir autorité de chose jugée à cet égard, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1351 du Code civil, ensemble les articles 4 et 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'appel général du jugement du 26 janvier 1999 interjeté par Mme Louise-Michèle de X... de Y... et par Mme Lucienne de X... de Y... avait dévolu l'entier litige à la cour d'appel, qui, par arrêt du 16 décembre 1999, devenu irrévocable, les avait déboutées de toutes leurs demandes ; que dès lors, la cour d'appel a retenu à bon droit que Mme Lucienne de X... de Y... ne pouvait présenter pour la première fois une demande de droit de visite et d'hébergement devant un juge aux affaires familiales, qui se trouvait dessaisi, en se fondant sur le sursis à statuer, ordonné le 26 janvier 1999, devenu sans objet ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Lucienne de X... de Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Séné, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-12846
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre, section 3), 07 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 2004, pourvoi n°03-12846


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.12846
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