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23/09/2004 | FRANCE | N°03-12330

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 2004, 03-12330


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 novembre 2002), qu'à la suite du vol de son véhicule dans les parkings d'un hôtel, M. Ntoutoume X... a assigné la SA Hôtel "La Résidence du Roy" en réparation des préjudices subis sur le fondement du contrat de dépôt volontaire rémunéré le liant à la société ; que celle-ci a appelé en garantie son assureur, la compagnie Axa courtage aux droits de laquelle vient

la société Axa France Iard, qui a dénié sa garantie, due au titre de la "responsabil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 novembre 2002), qu'à la suite du vol de son véhicule dans les parkings d'un hôtel, M. Ntoutoume X... a assigné la SA Hôtel "La Résidence du Roy" en réparation des préjudices subis sur le fondement du contrat de dépôt volontaire rémunéré le liant à la société ; que celle-ci a appelé en garantie son assureur, la compagnie Axa courtage aux droits de laquelle vient la société Axa France Iard, qui a dénié sa garantie, due au titre de la "responsabilité civile dépositaire" stipulée à la police, au motif que M. Ntoutoume X... qui ne résidait pas à l'hôtel au moment du vol, ne pouvait rechercher la responsabilité de son assurée sur la base du contrat de dépôt invoqué ;

Attendu que la compagnie Axa France Iard fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir la responsabilité de l'hôtel "La Résidence du Roy" découlant du vol du véhicule de M. Ntoutoume X... et de l'avoir condamnée in solidum avec l'hôtel, dans les limites de la police "Multirisques Hôtels" à lui payer la valeur argus du véhicule au 3 février 1999 ainsi que 3 050 euros à titre de dommages-intérêts ; alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes de la police souscrite par l'hôtel "la Résidence du Roy", la compagnie Axa couvrait exclusivement "la responsabilité civile pouvant lui incomber en qualité de dépositaire en vertu des articles 1952 à 1954 du Code civil" et que viole les textes susvisés ainsi que l'article 1134 du Code civil l'arrêt qui fait application de cette garantie au vol d'un véhicule stationné dans le parking de l'hôtel pendant de longues périodes, en l'absence du propriétaire, et donc en dehors d'un contrat d'hôtellerie ;

2 / qu'en affirmant que la police d'assurance ne contenait aucune clause d'exclusion du dépôt ordinaire, l'arrêt attaqué dénature en violation de l'article 1134 du Code civil la clause claire et précise qui stipule au contraire qu'en "plus des exclusions générales prévues dans la présente garantie et de celles communes à toutes les garanties (chapitre IV), sont exclus : les dépôts de quelque nature qu'ils soient, faits par les clients entre les mains de l'assuré" ;

Mais attendu que l'arrêt retient d'une part que le véhicule avait été remis le 1er juillet 1996 par son propriétaire à l'hôtel "La Résidence du Roy", dans lequel il avait séjourné ensuite 6 mois et dont il était resté un client régulier jusqu'à la déclaration de vol du véhicule et, d'autre part, que la SA Hôtel "La Résidence du Roy" avait accepté un transfert de garde du véhicule à son profit et non une simple obligation de surveillance en conservant les clés du véhicule ainsi que l'attestation d'assurance, et que les factures concernant ce dépôt se présentaient sous forme de notes d'hôtel, preuve que le contrat avait été passé dans le cadre de la relation de clientèle entretenue par l'établissement avec M. Ntoutoume X... ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, bien que M. Ntoutoume X... n'y séjournât pas, qu'il était bien client de l'hôtel lors de la survenance du sinistre, et que la société Axa courtage devait sa garantie, ;

D'où il suit que le moyen, qui n'est pas recevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa France Iard aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Résidence du Roy ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-12330
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25ème chambre civile, section A), 29 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 2004, pourvoi n°03-12330


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.12330
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