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23/09/2004 | FRANCE | N°03-11630

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 2004, 03-11630


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France a poursuivi la vente sur saisie immobilière d'un bien immobilier appartenant à Mme de X... ; qu'après fixation de la date d'adjudication au 7 mars 2002, la débitrice, se prévalant d'une nouvelle saisine d'une commission de surendettement en date du 21 février 2002, a déposé le 28 février 2002 un dire tendant à la remise de l'adjudic

ation à 4 mois par application de l'article 703 du Code de procédure civi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France a poursuivi la vente sur saisie immobilière d'un bien immobilier appartenant à Mme de X... ; qu'après fixation de la date d'adjudication au 7 mars 2002, la débitrice, se prévalant d'une nouvelle saisine d'une commission de surendettement en date du 21 février 2002, a déposé le 28 février 2002 un dire tendant à la remise de l'adjudication à 4 mois par application de l'article 703 du Code de procédure civile ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 703, alinéa 3, du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 331-5, alinéa 3, et R. 331-15, dernier alinéa, du Code de la consommation ;

Attendu qu'hormis le cas d'excès de pouvoir, le jugement qui statue sur une demande de remise de l'adjudication n'est susceptible d'aucun recours ;

Attendu, cependant, qu'en refusant de se prononcer sur le bien fondé de la demande présentée par la partie saisie de remettre l'adjudication, le tribunal a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 703 du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 331-5, alinéa 3, R. 331-14, II et R. 331-15 du Code de la consommation ;

Attendu que l'adjudication peut être remise sur la demande du poursuivant, de l'un des créanciers inscrits, de la partie saisie ou de la commission de surendettement des particuliers devant laquelle est engagée la procédure prévue aux articles L. 331-3 et suivants du Code de la consommation ;

Attendu que pour rejeter l'incident, le jugement retient que la saisine du juge aux fins de remise de l'adjudication dans les conditions prévues par l'article 703 du Code de procédure civile ne peut intervenir du seul chef du débiteur ;

Qu'en excluant ainsi de l'application de la loi le débiteur saisi, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mars 2002, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Melun ;

Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Séné, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-11630
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Meaux (chambre des saisies immobilières), 07 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 2004, pourvoi n°03-11630


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.11630
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