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23/09/2004 | FRANCE | N°03-11622

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 2004, 03-11622


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 décembre 2002) et les productions, que le 23 mai 1992, Mme X..., passagère transportée de la motocyclette conduite par M. Y..., a été gravement blessée à la suite de la collision de ce véhicule avec la voiture volée de M. Pascal Z... assurée auprès de la MACIF ; que la Mutuelle des motards, qui avait conclu avec Mme X..., en février 1993, une convention la désignant comme mandataire pour engager une procédure jud

iciaire contre la MACIF, a , dans l'attente de la décision devant intervenir...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 décembre 2002) et les productions, que le 23 mai 1992, Mme X..., passagère transportée de la motocyclette conduite par M. Y..., a été gravement blessée à la suite de la collision de ce véhicule avec la voiture volée de M. Pascal Z... assurée auprès de la MACIF ; que la Mutuelle des motards, qui avait conclu avec Mme X..., en février 1993, une convention la désignant comme mandataire pour engager une procédure judiciaire contre la MACIF, a , dans l'attente de la décision devant intervenir dans l'instance au fond engagée devant le tribunal de grande instance d'Evry, par M. Y... et Mme X..., versé à celle-ci des avances sur recours ; que le 11 juillet 1996, les blessures de la victime étant consolidées, la Mutuelle des motards lui a soumis des offres d'indemnisation qui ont été acceptées le 15 avril 1999 ; que par un jugement du 15 mai 1998, dont il a été fait appel, le tribunal de grande instance d'Evry a condamné M. Z... et son assureur la MACIF à réparer les préjudices de Mme X... qui a acquiescé au jugement ; que par acte du 25 août 1999, Mme X... a assigné M. Y..., la Mutuelle des motards en présence de la Caisse primaire d'assurance

maladie de l'Essonne en paiement des sommes mentionnées dans l'offre du 11 juillet 1996 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Mutuelle des motards et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir condamné l'assureur de responsabilité à payer à Mme X..., passagère transportée d'un véhicule terrestre à moteur assuré, diverses sommes au titre de la réparation de son préjudice corporel soumis à recours et personnel et de son préjudice matériel, alors, selon le moyen :

1 / que, dans leurs conclusions devant la cour d'appel ils avaient fait valoir qu'en raison de la décision de la victime, Mme X..., d'agir exclusivement contre l'assureur du véhicule responsable principal de cet accident, la MACIF, exerçant sa liberté de choisir entre les assureurs des véhicules impliqués, reconnue par l'article L. 211-9 du Code des assurances, elle avait été mandatée régulièrement pour agir par la victime et avait en conséquence attendu pour formuler sa propre offre d'indemnisation ; qu'à défaut de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que, dans leurs conclusions devant la cour d'appel, ils avaient fait valoir que toute condamnation prononcée contre la Mutuelle des motards constituerait une violation de la règle de la réparation intégrale des préjudices subis dès lors que la victime avait déjà obtenu une décision de condamnation de la MACIF à l'indemniser pour ces mêmes préjudices ; qu'à défaut de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que la Mutuelle des motards avait pour obligation, non pas d'accepter de la passagère du véhicule, un mandat à l'effet d'actionner la MACIF, mais de lui faire connaître dès le départ ses droits exacts et de lui faire spontanément l' offre d'indemnisation de l'article L. 211-9 du Code des assurances, dans les délais impartis par ce texte, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions par une décision motivée, a pu décider, d'une part que la Mutuelle des motards n'avait pas satisfait aux obligations de l'article L. 211-9 du Code des assurances qui impose à l'assureur garantissant la responsabilité du fait d'un véhicule terrestre à moteur de présenter, dans le délai imparti par cet article, une offre d'indemnité aux victimes d'une atteinte à leur personne du fait de cet accident et, d'autre part que le fait qu'une instance opposa la victime à l'assureur d'un autre véhicule impliqué ne l'exonérait pas de son obligation de payer les sommes offertes dès lors qu'elles avaient été acceptées par la victime ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la Mutuelle des motards fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à une amende civile, alors, selon le moyen, que ne peut être condamnée à une amende civile que la partie qui a fait dégénérer en abus son droit d'interjeter appel d'une décision ; qu'en se fondant exclusivement sur son attitude prétendument déloyale dans le cadre de l'exécution du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, relève que la duplicité de cet assureur était d'autant plus caractérisée qu'il n'avait jamais fait usage du mandat dont tout conduit à penser dans ces conditions qu'il n'était destiné qu'à induire en erreur la victime sur la réalité de ses droits ; qu'il avait fait preuve d'un comportement dolosif ; que son appel était d'autant plus dilatoire et abusif qu'il s'inscrivait dans la lignée du comportement dolosif précité de cet assureur et que le jugement etait dépourvu de toute exécution provisoire ;

que la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé la faute de la Mutuelle des motards, a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Mutuelle des motards et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle des motards et de M. Y..., condamne la Mutuelle des motards à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-11622
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (17e chambre civile, section A), 16 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 2004, pourvoi n°03-11622


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.11622
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