AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Daniel X... s'est pourvu le 19 février 2003 en cassation d'une ordonnance rendue le 19 décembre 2002 par le premier président de la cour d'appel de Paris à son préjudice et au profit de la société Librairie Arthème Fayard et de M. Y... ;
Qu'à la date du 16 juin 2004, et postérieurement au 26 mai 2004, date du dépôt du rapport, il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que la société Librairie Arthème Fayard a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par M. X... d'une somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. X... de son désistement ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Librairie Arthème Fayard la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Séné, conseiller le plus ancien, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.