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23/09/2004 | FRANCE | N°03-10876

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 2004, 03-10876


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal de grande instance de Grasse, 19 décembre 2002), que la société Banque nationale de Paris Paribas Suisse (la banque) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société Noga hôtels Cannes (la société) ; que la société a déposé deux dires tendant à la déchéance des poursuites en soutenant que l'audience éventuelle n'avait pas été fixée à la première audience utile sui

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal de grande instance de Grasse, 19 décembre 2002), que la société Banque nationale de Paris Paribas Suisse (la banque) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société Noga hôtels Cannes (la société) ; que la société a déposé deux dires tendant à la déchéance des poursuites en soutenant que l'audience éventuelle n'avait pas été fixée à la première audience utile suivant le délai de trente jours fixé par l'article 690 du Code de procédure civile et que le commandement aux fins de saisie ne contenait aucun décompte précis de la créance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir rejeté l'incident, alors, selon le moyen :

1 / qu'en matière de saisie immobilière, l'audience où sont jugés les dires est la première audience utile après le trentième jour de la dernière sommation ; que ce délai est prescrit à peine de déchéance des poursuites ; qu'en décidant néanmoins que la déchéance n'était pas encourue, après avoir pourtant constaté que la date fixée pour l'audience éventuelle par la BNP Paribas le 21 août 2002 ne constituait pas la première audience utile, et au motif erroné que le délai ainsi imposé constituait un délai minimum, de sorte que l'audience pouvait être valablement fixée après la date de la première audience utile suivant l'expiration du délai de trente jours susvisé, le tribunal de grande instance a violé les articles 690 et 715 du Code de procédure civile ;

2 / qu'en matière de saisie immobilière, l'audience où sont jugés les dires est la première audience utile après le trentième jour de la dernière sommation ; que ce délai est prescrit à peine de déchéance des poursuites sans que la personne saisie n'ait à justifier d'un préjudice ;

qu'en décidant néanmoins que la nullité n'était pas encourue, dès lors qu'aucun préjudice n'était allégué par la société à la suite de l'irrespect de la formalité par la BNP Paribas consistant à fixer la date d'audience éventuelle à la première audience utile passé le délai de trente jours, bien que la seule inobservation de ce délai emporte la déchéance de plein droit sans qu'il y ait à justifier d'un préjudice, le tribunal de grande instance a violé les articles 690 et 715 de l'ancien Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'audience éventuelle avait été fixée après le trentième jour de la dernière sommation, le Tribunal a exactement retenu , justifiant par ce seul motif sa décision, que le délai fixé par l'article 690 du Code de procédure civile avait été respecté de telle sorte que la déchéance prévue par l'article 715 du même Code n'était pas encourue ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Noga hôtels Cannes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Noga hôtels Cannes et de la BNP Paribas Suisse ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Séné, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-10876
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Audience éventuelle - Date - Fixation - Délai - Observation - Portée.

Le délai fixé par l'article 690 du Code de procédure civile est respecté et la déchéance prévue par l'article 715 du même Code n'est pas encourue, dès lors que l'audience éventuelle a été fixée après le trentième jour de la dernière sommation.


Références :

Code de procédure civile 690, 715

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse, 19 décembre 2002

Sur les modalités de fixation de la date de l'audience éventuelle dans la procédure de saisie immobilière, à rapprocher : Chambre civile 2, 1980-10-22, Bulletin, II, n° 220, p. 150 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 2004, pourvoi n°03-10876, Bull. civ. 2004 II N° 434 p. 368
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 434 p. 368

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Séné, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Foulon.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Richard, la SCP Defrenois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10876
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