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23/09/2004 | FRANCE | N°03-10672

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 2004, 03-10672


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., alors qu'il se tenait sur un plateau ancré à un échafaudage emprunté à la société Cape Contract Socap pour réaliser des travaux que cette entreprise lui avait confiés, a été blessé à la suite de la chute de ce plateau ; qu'il a assigné en réparation cette société et son assureur, la société Guardi

an risques, aux droits de laquelle agit la compagnie Le Continent assurances, ainsi que la Cais...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., alors qu'il se tenait sur un plateau ancré à un échafaudage emprunté à la société Cape Contract Socap pour réaliser des travaux que cette entreprise lui avait confiés, a été blessé à la suite de la chute de ce plateau ; qu'il a assigné en réparation cette société et son assureur, la société Guardian risques, aux droits de laquelle agit la compagnie Le Continent assurances, ainsi que la Caisse régionale d'assurance maladie des artisans commerçants de Picardie, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient, tant par motifs propres qu'adoptés des premiers juges, que c'est la défaillance du plan de travail sur lequel il se trouvait qui a entraîné l'accident ; qu'il s'agissait d'un plateau que M. X... avait emprunté à la société Cape Contract Socap et qu'il avait lui-même monté sur l'échafaudage après avoir procédé à un examen visuel qui, de son propre aveu, n'avait révélé aucune défectuosité ; que c'est la rupture des soudures des crochets de maintien du plateau au niveau de l'ancrage sur les tubulaires de l'échafaudage qui a provoqué la chute de M. X... sans que l'origine de cette rupture ne puisse être établie ; qu'au regard des dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, si le propriétaire de la chose est présumé en être le gardien, il peut toutefois établir qu'il y a eu transfert de cette garde en prouvant qu'il a été privé de l'usage, du contrôle et de la direction de cette chose ; qu'en l'espèce, le jour de l'accident, M. X... avait la libre disposition du plan de travail litigieux ; que dans ces conditions, il est établi qu'au moment des faits il était gardien du plateau ; que s'agissant d'une chose inerte et non douée d'un dynamisme propre et dangereux, la distinction entre garde de la structure et garde du comportement ne saurait être opérée ; qu'en outre, il n'est pas établi que le plateau était en mauvais état ou qu'il présentait un vice interne qui soit à l'origine de la défaillance impliquant l'accident ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la chute du plateau sur lequel se tenait M. X..., qui n'avait pu déceler aucune défectuosité à l'examen visuel, avait été provoquée par la rupture des soudures des crochets qui l'ancraient sur les tubulaires de l'échafaudage, ce dont il résultait que le plateau était affecté d'un vice interne et qu'ainsi la garde de sa structure n'avait pu être transférée à la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la Caisse d'assurance maladie régionale des artisans commerçants de Picardie, la société Cape Contract Socap et la compagnie Le Continent IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Parmentier et Didier ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-10672
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), 22 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 2004, pourvoi n°03-10672


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10672
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