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23/09/2004 | FRANCE | N°03-10208

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 2004, 03-10208


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches, telles que reproduites en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les quatre premières branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur la cinquième branche du moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir, dans ses motifs, décidé qu'il n'apparaissait pas inéquitable de laisser chacune des

parties supporter ses propres dépens, l'arrêt a, dans son dispositif, d'une part, condamné M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches, telles que reproduites en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les quatre premières branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur la cinquième branche du moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir, dans ses motifs, décidé qu'il n'apparaissait pas inéquitable de laisser chacune des parties supporter ses propres dépens, l'arrêt a, dans son dispositif, d'une part, condamné M. X... à payer à l'APEIM et à M. Y... ensemble la somme de 1 000 euros pour les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés devant la cour d'appel et, d'autre part, débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel s'est contredite ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à l'APEIM et à M. Y..., ensemble, la somme de 1 000 euros pour leur frais d'appel, l'arrêt rendu le 30 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de l'association La Vie Autrement ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président, en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-10208
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1re chambre civile), 30 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 2004, pourvoi n°03-10208


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10208
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