La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2004 | FRANCE | N°02-21356

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 2004, 02-21356


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte ouvert au nom de M. Y... auprès d'une Caisse d'épargne ; que M. Y... a saisi un juge de l'exécution d'une contestation portant notamment sur l'insaisissabilité des sommes figurant au solde créditeur de son compte ;

Attendu que pour

limiter la saisie-attribution à une certaine somme, l'arrêt retient que M. Y... ne met ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte ouvert au nom de M. Y... auprès d'une Caisse d'épargne ; que M. Y... a saisi un juge de l'exécution d'une contestation portant notamment sur l'insaisissabilité des sommes figurant au solde créditeur de son compte ;

Attendu que pour limiter la saisie-attribution à une certaine somme, l'arrêt retient que M. Y... ne met pas la cour d'appel en mesure de déterminer le montant des sommes éventuellement venues en débit du compte depuis le dernier versement d'une créance insaisissable, alors cependant qu'il retient que le relevé bancaire du 19 décembre 2000 mentionne ce versement à la date du 11 décembre 2000 et démontre qu'aucune opération au débit du compte n'a été effectuée entre le 20 octobre 2000 et la date de la saisie-attribution, soit le 13 décembre 2000 ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Séné, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-21356
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile), 15 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 2004, pourvoi n°02-21356


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.21356
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award