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23/09/2004 | FRANCE | N°02-21193

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 2004, 02-21193


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 9 octobre 2002), rendu sur renvoi après cassation, que dans son numéro du 13 au 19 novembre 1996, le magazine Ici Paris a publié un article intitulé "Johnny l'Angoisse !", surtitré "Et s'il faisait un "bide" à Las Vegas ?", dans lequel il était indiqué "Blousons, canapés, tee-shirts, parfums, bouteilles de vin, chocolats il s'affiche sur n'importe quoi pour sauver la Lor

ada", "A 53 ans, l'idole est obligée de brader son image", "Même en chantant ju...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 9 octobre 2002), rendu sur renvoi après cassation, que dans son numéro du 13 au 19 novembre 1996, le magazine Ici Paris a publié un article intitulé "Johnny l'Angoisse !", surtitré "Et s'il faisait un "bide" à Las Vegas ?", dans lequel il était indiqué "Blousons, canapés, tee-shirts, parfums, bouteilles de vin, chocolats il s'affiche sur n'importe quoi pour sauver la Lorada", "A 53 ans, l'idole est obligée de brader son image", "Même en chantant jusqu'à 110 ans, il n'arriverait pas à payer ses dettes, disent ses amis" ; qu'en outre, quatre photographies de l'intéressé illustraient ces propos, parmi lesquelles des photographies figurant sur des produits commercialisés à son nom ; qu'ayant assigné la société Edi 7, devenue société Hachette Filipacchi associés (la société HFA), en sa qualité de société éditrice de l'hebdomadaire en cause, en réparation de l'atteinte que cette publication causait à ses droits au respect de sa vie privée et de son image, un tribunal a rejeté la demande formée pour atteinte au respect de la vie privée et accueilli partiellement la demande en réparation fondée sur le droit au respect de son image ; qu'un arrêt partiellement infirmatif (Paris, 6 mars 1998) a débouté M. X... de l'ensemble de ses prétentions indemnitaires ; que cet arrêt ayant encouru la cassation (Civ. 1, 30 mai 2000, Bull. 2000, I, n° 167), la cour d'appel de

renvoi, infirmant partiellement le jugement entrepris, a retenu l'existence d'une atteinte portée par l'article litigieux tant au droit qu'exerce M. X... sur son image qu'au droit au respect de l'intimité de sa vie privée ;

Attendu que la société Hachette Filipacchi associés fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Jean-Philippe X..., dit Johnny Y..., une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte portée aux droits au respect de son image et de sa vie privée, alors, selon le moyen :

1 / qu'en vertu de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, les restrictions apportées à la liberté d'information au nom de la protection du droit de la personne au respect de sa vie privée doivent apparaître comme nécessaires et, en conséquence, comme proportionnées, au regard du but poursuivi ; qu'aussi, ne constitue pas une atteinte au respect dû à la vie privée la publication, par un organe de presse, dans le cadre d'un article d'information relatif à un artiste, de faits précédemment révélés au public par l'artiste lui-même, dès lors que l'article n'a pas manqué au respect dû à la vérité ; qu'en conséquence, en décidant que les informations données sur le mode de vie de Johnny Y... et mettant en exergue son caractère dépensier violaient le respect dû à la vie privée de l'artiste, sans que la société Hachette Filipacchi associés puisse utilement se prévaloir du fait que l'intéressé lui-même avait publié des informations sur son mode de vie dans un livre autobiographique dès lors que seul Johnny Y... était habilité à fixer les limites et les conditions de ce qui pouvait être divulgué sur sa vie privée, la cour d'appel a violé l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 9 du Code civil ;

2 / que l'utilisation de photographies à caractère publicitaire pour illustrer un article d'information concernant justement l'activité publicitaire de l'artiste ne peut constituer, en elle-même, une atteinte au droit à l'image et au respect de la vie privée ; que, dès lors, en décidant qu'en utilisant des photographies de l'artiste à caractère publicitaire pour illustrer un article critiquant la façon dont Johnny Y... "bradait son image", la société éditrice avait porté atteinte au droit à l'image de l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 9 du Code civil ;

Mais attendu qu'en retenant, d'une part l'existence d'une atteinte au respect de la vie privée, du fait que les informations publiées portaient non seulement sur la situation de fortune, mais aussi sur le mode de vie et la personnalité de M. X..., sans que leur révélation antérieure par l'intéressé soit de nature à en justifier la publication et, d'autre part en retenant l'existence d'une atteinte au droit exercé sur l'image du fait que la publication des photographies ne respectait pas la finalité visée dans l'autorisation donnée par l'intéressé, la cour d'appel de renvoi a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ;

D'où il suit que le moyen, qui appelle la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hachette Filipacchi associés aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hachette Filipacchi associés à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-21193
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (audience solennelle), 09 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 2004, pourvoi n°02-21193


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.21193
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