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23/09/2004 | FRANCE | N°02-20932

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 2004, 02-20932


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 mai 2002), que Mme Louise-Michèle de X... de Y... et sa soeur Mme Lucienne de X... de Y... ont fait assigner devant un juge aux affaires familiales Mme Anne de X... de Y..., épouse Z..., leur fille et nièce et M. Z... afin qu'un droit de visite soit accordé à Mme Louise-Michèle de X... de Y... sur sa petite-fille Geneviève Z... ; que par jugement du 26 janvier 1999 ce juge a accordé un droit de visite pendant 6 mois et a ordonné la

réouverture des débats à l'issue de cette période ; qu'une cour d'appe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 mai 2002), que Mme Louise-Michèle de X... de Y... et sa soeur Mme Lucienne de X... de Y... ont fait assigner devant un juge aux affaires familiales Mme Anne de X... de Y..., épouse Z..., leur fille et nièce et M. Z... afin qu'un droit de visite soit accordé à Mme Louise-Michèle de X... de Y... sur sa petite-fille Geneviève Z... ; que par jugement du 26 janvier 1999 ce juge a accordé un droit de visite pendant 6 mois et a ordonné la réouverture des débats à l'issue de cette période ; qu'une cour d'appel, par arrêt du 16 décembre 1999, a débouté Mme Louise-Michèle de X... de Y... de sa demande ;

que poursuivant sur leur demande initiale, les deux soeurs ont demandé, par conclusions, au juge aux affaires familiales initialement saisi, un droit de visite et d'hébergement de leur petite-fille et petite-nièce ; que par jugement du 20 mars 2001 ce juge a déclaré irrecevable la demande de Mme Louise-Michèle de X... de Y... et a débouté Mme Lucienne de X... de Y... ;

Attendu que Mme Lucienne de X... de Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors, selon le moyen, qu'une partie ne saurait être condamnée sur le fondement de l'article 700 au seul motif qu'elle a sollicité du juge qu'il statue sur sa demande et, en conséquence, contraint les adversaires à exposer des frais de représentation ; qu'en l'espèce l'arrêt rendu le 16 décembre 1999 par la cour d'appel de Caen n'ayant statué de façon définitive que sur la seule demande de Mme Louise-Michèle de X... de Y..., et le juge aux affaires familiales ayant sursis à statuer le 9 novembre 1999 sur la demande de Mme Lucienne de X... de Y..., il ne saurait être imputé à faute à cette dernière, sur la demande de laquelle il n'avait pas été statué, d'avoir présenté au juge aux affaires familiales, le 19 mai 2000, puis à la cour d'appel, des conclusions par lesquelles elle sollicitait un droit de visite et d'hébergement sur sa petite-nièce ; qu'en décidant néanmoins que l'arrêt du 16 décembre 1999 avait donné une solution définitive au litige et condamné Mme Lucienne de X... de Y... à payer aux époux Z... la somme de 800 euros, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt du 16 décembre 1999, violant ainsi l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est sans dénaturation et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui avait condamné Mmes Louise-Michèle de X... de Y... et Lucienne de X... de Y..., à supporter une fraction des dépens, a fait application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Lucienne de X... de Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Lucienne de X... de Y... et des époux Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Séné, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-20932
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre civile, section 3), 05 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 2004, pourvoi n°02-20932


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.20932
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