La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2004 | FRANCE | N°02-20360

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 2004, 02-20360


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 novembre 2001), que M. X... ayant été condamné à payer une certaine somme à M. Y..., celui-ci a fait pratiquer par la SCP d'huissiers de justice Pennes et Michel, devenue SCP Pennes et François, une saisie du véhicule du débiteur, dont la mainlevée a été ordonnée par un juge de l'exécution ; que saisi à nouveau par M. X... qui soutenait que l'huissier de justice refusait de lui restituer son véhicule et que le procès-verbal d

'immobilisation était nul, le juge de l'exécution l'a débouté de ses demandes ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 novembre 2001), que M. X... ayant été condamné à payer une certaine somme à M. Y..., celui-ci a fait pratiquer par la SCP d'huissiers de justice Pennes et Michel, devenue SCP Pennes et François, une saisie du véhicule du débiteur, dont la mainlevée a été ordonnée par un juge de l'exécution ; que saisi à nouveau par M. X... qui soutenait que l'huissier de justice refusait de lui restituer son véhicule et que le procès-verbal d'immobilisation était nul, le juge de l'exécution l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à payer à M. Y... d'une part, et à la SCP d'huissiers de justice d'autre part, diverses sommes à titre de dommages-intérêts ainsi qu'au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que M. X... a relevé un appel limité aux dispositions du jugement relatives aux dommages-intérêts et aux sommes mises à sa charge au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les conclusions qu'il avait déposées, alors, selon le moyen, que l'irrecevabilité d'une demande présentée pour la première fois en appel n'étant pas d'ordre public, les juges du second degré ne peuvent refuser de statuer sur une telle demande si la partie intéressée ne soulève pas l'exception d'irrecevabilité ; qu'en l'espèce, la nouveauté des conclusions par lesquelles M. X... a réclamé l'allocation de dommages-intérêts en raison de l'irrégularité de la procédure d'immobilisation, d'enlèvement et de restitution de son véhicule n'a pas été dénoncée par les intimés ; qu'en conséquence, en déclarant d'office ces conclusions irrecevables, la cour d'appel s'est livrée à une violation des articles 16, 125, 562 et 565 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les dernières conclusions des intimés devant la cour d'appel soulevaient expressément l'irrecevabilité des prétentions de M. X... comme étrangères à l'objet de l'appel limité et nouvelles, de telle sorte que la cour d'appel n'a pas relevé d'office cette irrecevabilité ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que les frais de justice engagés par une partie sont, en tant que de besoin, compensés par l'allocation de sommes sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné M. X... au paiement de dommages-intérêts à M. Y... alors que, selon les juges du fond, ce dernier n'a pas subi d'autre "préjudice" que celui d'avoir à se défendre en justice, qu'un tel "préjudice" se résout par l'allocation de sommes sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et non sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'en saisissant le juge de l'exécution, M. X... a fait preuve de mauvaise foi alors qu'il était débiteur de M. Y... et qu'il persiste dans sa mauvaise foi en contestant le jugement devant la cour d'appel alors qu'il ne peut plus ignorer qu'il est débiteur de M. Y..., la cour d'appel, qui a caractérisé l'abus de procédure, a pu retenir que cette mauvaise foi persistante avait aggravé le préjudice des intimés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 1 000 euros et à la SCP Pennes et François la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Séné, conseiller le plus ancien conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-20360
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre civile), 19 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 2004, pourvoi n°02-20360


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.20360
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award