AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Nevile-Foster-Delaunay-Belleville s'est pourvue le 8 novembre 2002 en cassation d'un jugement rendu le 26 septembre 2002 par le tribunal de grande instance de Paris à son préjudice et au profit du Port autonome de Paris ;
Qu'à la date du 13 mai 2004, et postérieurement au 31 mars 2004, date du dépôt du rapport, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que le Port autonome de Paris a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la société Nevile-Foster-Delaunay-Belleville d'une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à la société Nevile-Foster-Delaunay-Belleville de son désistement ;
Condamne la société Nevile-Foster-Delaunay-Belleville aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Nevile-Foster-Delaunay-Belleville à payer au Port autonome de Paris la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Séné, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.