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23/09/2004 | FRANCE | N°02-20134

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 2004, 02-20134


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 564 nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la surven

ance ou de la révélation d'un fait ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant v...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 564 nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant vendu à la société Rulleau des arbres sur pied situés sur deux parcelles lui appartenant, les coupes de bois ont été effectuées par erreur sur la propriété de M. Y... ; que ce dernier, après avoir porté plainte, a assigné M. X..., ainsi que la société Rulleau, devant un tribunal de grande instance en réparation de son préjudice ; que M. X... a alors formé un appel en garantie contre la société Rulleau et que le Tribunal a rejeté les demandes formées à l'encontre de M. X..., mais a déclaré la société Rulleau entièrement responsable du préjudice subi par M. Y... ;

Attendu que pour accueillir partiellement l'appel en garantie formé pour la première fois en cause d'appel par la société Rulleau à l'encontre de M. X..., représenté par son gérant de tutelle, l'arrêt énonce que les établissements Rulleau étant défendeurs à la demande initiale, ils sont fondés, même en cause d'appel, à faire cette demande sans qu'on puisse leur opposer les dispositions de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en première instance la société Rulleau s'était bornée à conclure au rejet des demandes dirigées contre elle et n'avait formé aucune demande en garantie contre M. X... et sans rechercher si la société Rulleau avait disposé en première instance des éléments nécessaires pour apprécier l'opportunité d'une telle demande, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne les Etablissements Rulleau aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de M. de Z..., ès qualités d'une part, des Etablissements Rulleau d'autre part ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Séné conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-20134
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), 12 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 2004, pourvoi n°02-20134


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.20134
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