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23/09/2004 | FRANCE | N°02-20108

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 2004, 02-20108


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen dirigé contre l'arrêt du 26 février 2002 :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un litige opposant la SARL Immobilière du 67, boulevard Lannes (la société) à M. X... ainsi que d'autres preneurs au sujet d'un bail qu'elle leur avait consenti, une expertise a été ordonnée, en vue de proposer un compte entre les parties ; qu'après avoir déposé son rappor

t, l'expert a établi un document rectifiant une erreur matérielle de calcul ;

Attendu q...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen dirigé contre l'arrêt du 26 février 2002 :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un litige opposant la SARL Immobilière du 67, boulevard Lannes (la société) à M. X... ainsi que d'autres preneurs au sujet d'un bail qu'elle leur avait consenti, une expertise a été ordonnée, en vue de proposer un compte entre les parties ; qu'après avoir déposé son rapport, l'expert a établi un document rectifiant une erreur matérielle de calcul ;

Attendu que pour débouter la société de ses demandes en paiement de loyers, l'arrêt retient le solde initialement admis par l'expert ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société tendant à ce que soit repris le décompte de l'expert après rectification de l'erreur matérielle contenue dans le rapport, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

Sur le second moyen dirigé contre l'arrêt du 11 juin 2002 :

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué, rendu le 11 juin 2002, est la suite, l'application ou l'exécution de l'arrêt cassé ce jour et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que cette cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

CONSTATE L'ANNULATION de l'arrêt rendu le 11 juin 2002 ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Y...
Z..., A...
B... et C...
D..., les condamne in solidum à payer à la société Immobilière du 67, boulevard Lannes la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés et annulés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Séné, conseiller le plus ancien conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-20108
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (6e chambre civile, section C) 2002-02-26, 2002-06-11


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 2004, pourvoi n°02-20108


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.20108
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