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23/09/2004 | FRANCE | N°02-19609

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 2004, 02-19609


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juin 2002) et les productions, que M. et Mme X... ont saisi un tribunal de commerce d'une demande tendant à l'annulation d'un acte par lequel ils auraient cédé des actions de la société Y... et fils pour le prix d'un million de francs et à la condamnation de M. et Mme Y... à leur payer cette somme qu'ils leur avaient prêtée ; que par jugement du 3 décembre 1990, le Tribunal saisi a rejeté,

"tant comme irrecevable que comme en l'état injustifiée, la demande" de M. et ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juin 2002) et les productions, que M. et Mme X... ont saisi un tribunal de commerce d'une demande tendant à l'annulation d'un acte par lequel ils auraient cédé des actions de la société Y... et fils pour le prix d'un million de francs et à la condamnation de M. et Mme Y... à leur payer cette somme qu'ils leur avaient prêtée ; que par jugement du 3 décembre 1990, le Tribunal saisi a rejeté, "tant comme irrecevable que comme en l'état injustifiée, la demande" de M. et Mme X... ; que ces derniers ont ensuite assigné M. et Mme Y... devant un tribunal de grande instance en paiement de la somme d'un million de francs ; que ce tribunal, après avoir constaté que M. Y... était décédé, a rejeté l'exception de chose jugée, opposée par Mme Y..., et l'a condamnée à payer à M. et Mme X... la somme réclamée ; que Mme Y... a interjeté appel ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes tendant à voir condamner leur débitrice, Mme Y..., à leur payer la somme principale de 1 000 000 francs outre intérêts au titre de plusieurs prêts dont cette dernière avait reconnu l'existence et qu'elle s'était engagée à rembourser aux termes d'un précédent jugement rendu le 3 décembre 1990 par le juge consulaire, et d'avoir par ailleurs débouté les parties du surplus de leurs demandes ou de leurs prétentions contraires, alors, selon le moyen :

1 / que le juge excède ses pouvoirs lorsqu'il constate l'irrecevabilité de l'action et, statuant au fond, la rejette ; qu'en déclarant irrecevables les réclamations de M. et Mme X... et en déboutant les parties "du surplus de leurs demandes ou de leurs prétentions contraires", lequel n'existait pas, n'ayant elle-même été saisie que de l'action en paiement formée par M. et Mme X... contre leur parente, et ce après avoir déclaré que c'était à bon droit que celle-ci soutenait que la demande de ses adversaires se heurtait à l'autorité de la chose jugée, en sorte qu'elle devait être déclarée irrecevable et M. et Mme X... déboutés de l'ensemble de leurs prétentions, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation des articles 122, 480 et 562 du nouveau Code de procédure civile ainsi que de l'article 1351 du Code civil ;

2 / que l'autorité de la chose jugée suppose la triple identité de chose demandée, de cause et de parties; que les demandes formées par M. et Mme X... devant le juge consulaire ayant rendu le jugement du 3 décembre 1990 étaient dirigées non seulement contre M. et Mme Y... mais aussi contre la société anonyme Y... ainsi que les membres du groupe Martorana, et tendaient au principal à voir constater et au besoin prononcer la nullité d'un acte daté du 16 mars 1989 par lequel M. et Mme X... auraient cédé aux membres du groupe Martorana un certain nombre d'actions de la société anonyme Y... pour le prix de 1 000 000 francs et voir dire en conséquence que cette somme leur était due, tandis que leur demande actuelle tendait à voir condamner M. et Mme Y... à leur payer la somme principale de 1 000 000 francs pour n'avoir pas respecté la promesse, dont la réalité avait été constatée par ledit jugement, de rembourser la dette dont ils avaient reconnu l'existence, selon l'échéancier qui, selon eux, aurait été convenu avec les prêteurs ;

qu'en conséquence, les prétentions soumises aux deux juridictions successives n'étaient pas les mêmes et leur fondement était différent ;

qu'en décidant que la demande dont elle se trouvait saisie se heurtait à la chose jugée, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1351 du Code civil ;

3 / que si l'autorité de chose jugée n'est attachée qu'au dispositif des décisions de justice, leurs motifs en éclairent le sens et la portée ; qu'en indiquant dans son dispositif "rejette tant comme irrecevable que comme en l'état injustifiée la demande des époux X...", le tribunal de commerce, par son jugement du 3 décembre 1990, avait nécessairement entendu viser les diverses demandes dont il était saisi à l'égard des différentes parties, M. et Mme Y..., d'un côté, la société Y... et le groupe Martorana, de l'autre, et avait ainsi tout d'abord déclaré irrecevable la demande formée contre M. et Mme Y... à raison de l'accord allégué par ces derniers sur les modalités de remboursement d'une dette dont ils reconnaissaient l'existence, puis rejetée comme injustifiée en l'état la demande de M. et Mme X... dirigée contre les autres parties ; qu'en relevant que la lecture des motifs de cette décision révélait que si le Tribunal avait retenu que Mme Y... reconnaissait avoir reçu de Mme X... une somme de 1 000 000 francs et s'était montrée désireuse de la rembourser, il avait néanmoins considéré que la demande des prêteurs devait être rejetée et que la décision avait donc bien, quels que fussent les termes employés dans son dispositif, statué sur le fond de la prétention qui avait été expressément rejetée, considérant ainsi à tort qu'avait été rejetée la demande dirigée contre M. et Mme Y..., la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée en violation de l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt mentionne que la cour d'appel était saisie d'autres demandes que celle en paiement du prêt, déclarée irrecevable ;

Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. et Mme X... aient soutenu devant la cour d'appel qu'il n'y avait pas identité de parties, d'objet et de cause entre les deux instances successives ;

Attendu, enfin, qu'ayant relevé que dans son dispositif comme dans ses motifs, le jugement du tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de M. et Mme X... tant comme irrecevable que comme non fondée, l'arrêt retient, à bon droit, que la nouvelle demande, qui a le même objet, se heurte à l'autorité de la chose jugée ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche et qui est irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa deuxième branche, est non fondé en sa troisième branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des époux X... et de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Séné, conseiller le plus ancien, conformément aux dispsoitions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-19609
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), 12 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 2004, pourvoi n°02-19609


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.19609
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