AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2002), qui a dit nulles les opérations d'expulsion de la société Gam'4 délivrées à la requête de la SCI Alma, se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 7 mai 2002 ayant prononcé la caducité de l'ordonnance de référé qui avait ordonné l'expulsion, et qui est cassé en toutes ses dispositions par arrêt de ce jour ;
Que cette cassation entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 27 juin 2002 ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne la société Gam'4 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gam'4 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Séné, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.