AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête de la société Mazza BTP ;
Vu l'arrêt rendu le 18 septembre 2003 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation statuant sur le pourvoi n° U 01-16.604 formé par la société Mazza BTP ;
Vu la requête en rabat d'arrêt de la société Mazza BTP ;
Attendu que la Deuxième chambre civile a statué le 18 septembre 2003 sur le pourvoi de la société Mazza BTP ;
Attendu que cette société, après dépôt de son mémoire ampliatif, ayant déclaré se désister de son pourvoi par acte du 24 juillet 2002, il y a lieu de rabattre l'arrêt susvisé et de donner acte à la société Mazza BTP du désistement de son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
RAPPORTE l'arrêt n° 1303 FS-P+B rendu le 18 septembre 2003 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation sur le pourvoi n° U 01-16.604 ;
DONNE ACTE à la société Mazza BTP de son désistement de pourvoi à l'encontre de la société DBI, venant aux droits de la SNC PPB Rhône-Alpes, et de la compagnie AGF ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt de rejet ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mazza BTP ; la condamne à payer à la société BDI et à la compagnie AGF la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. X..., conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.