La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2004 | FRANCE | N°01-16604

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 2004, 01-16604


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête de la société Mazza BTP ;

Vu l'arrêt rendu le 18 septembre 2003 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation statuant sur le pourvoi n° U 01-16.604 formé par la société Mazza BTP ;

Vu la requête en rabat d'arrêt de la société Mazza BTP ;

Attendu que la Deuxième chambre civile a statué le 18 septembre 2003 sur le pourvoi de la société Mazza BTP ;

Attendu que cette société, après dépôt de son mémoire ampliatif

, ayant déclaré se désister de son pourvoi par acte du 24 juillet 2002, il y a lieu de rabattre l'arrêt sus...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête de la société Mazza BTP ;

Vu l'arrêt rendu le 18 septembre 2003 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation statuant sur le pourvoi n° U 01-16.604 formé par la société Mazza BTP ;

Vu la requête en rabat d'arrêt de la société Mazza BTP ;

Attendu que la Deuxième chambre civile a statué le 18 septembre 2003 sur le pourvoi de la société Mazza BTP ;

Attendu que cette société, après dépôt de son mémoire ampliatif, ayant déclaré se désister de son pourvoi par acte du 24 juillet 2002, il y a lieu de rabattre l'arrêt susvisé et de donner acte à la société Mazza BTP du désistement de son pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

RAPPORTE l'arrêt n° 1303 FS-P+B rendu le 18 septembre 2003 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation sur le pourvoi n° U 01-16.604 ;

DONNE ACTE à la société Mazza BTP de son désistement de pourvoi à l'encontre de la société DBI, venant aux droits de la SNC PPB Rhône-Alpes, et de la compagnie AGF ;

Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt de rejet ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mazza BTP ; la condamne à payer à la société BDI et à la compagnie AGF la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. X..., conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-16604
Date de la décision : 23/09/2004
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, 18 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 2004, pourvoi n°01-16604


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.16604
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award