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22/09/2004 | FRANCE | N°00-17084

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 septembre 2004, 00-17084


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office en rabat de l'arrêt n 691 FS-P+B rendu le 4 juin 2003 par la Troisième chambre civile, sur le pourvoi formé par la société en nom collectif (SNC) Godard, dont le siège est ...,

Vu l'arrêt rendu le 4 juin 2003 par la Troisième chambre civile, sur le pourvoi n V 00-17.084 formé par la société en nom collectif Godard (SNC), cassant et annulant un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 20 avril 2000 qui avait déclaré parfaite la vente conclue avec la société civile immobi

lière Bernard (la SCI), et ordonné sa réalisation par acte authentique ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office en rabat de l'arrêt n 691 FS-P+B rendu le 4 juin 2003 par la Troisième chambre civile, sur le pourvoi formé par la société en nom collectif (SNC) Godard, dont le siège est ...,

Vu l'arrêt rendu le 4 juin 2003 par la Troisième chambre civile, sur le pourvoi n V 00-17.084 formé par la société en nom collectif Godard (SNC), cassant et annulant un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 20 avril 2000 qui avait déclaré parfaite la vente conclue avec la société civile immobilière Bernard (la SCI), et ordonné sa réalisation par acte authentique ;

Attendu que par suite d'une erreur matérielle, la SCI n'a pas reçu l'avis prévu par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile l'invitant à présenter ses observations sur le moyen tiré de l'application de l'article R. 213-10 du Code de l'urbanisme que la Troisième chambre civile pouvait être amenée à soulever d'office ;

Qu'il convient en conséquence de rapporter l'arrêt numéro 691 FS-P+B du 4 juin 2003 pour procéder à un nouvel examen de cette affaire, la SCI ayant déposé ses observations sur ce moyen le 29 octobre 2003, et les autres parties, destinataires d'une nouvelle notification au titre de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile en date du 24 octobre 1993, n'ayant pas répondu ;

Sur le moyen unique :

Vu la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 avril 2000), qu'en avril 1993, la société civile immobilière Bernard (SCI) et la société en nom collectif Godard (SNC) ont confirmé leur intention de vendre et d'acquérir des terrains situés dans une zone soumise au droit de préemption urbain de la Communauté Urbaine de Bordeaux (CUB) ; que l'acte authentique de vente n'ayant pas été signé le 12 octobre 1993, la SCI a assigné la SNC en réalisation forcée de la vente ; que le notaire ayant, le 16 décembre 1996, adressé à la CUB une déclaration d'intention d'aliéner, celle-ci a exercé son droit de préemption par un arrêté du 10 février 1997 qui a été rapporté par une décision du 17 avril 1997 dont l'annulation a été demandée devant la juridiction administrative ; que pour cette raison, la SNC a demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer dans le litige l'opposant à la SCI ; Attendu que pour rejeter cette demande et condamner la SNC à signer l'acte authentique de vente, l'arrêt retient que par arrêté du 17 avril 1997, la CUB a renoncé à l'exercice de son droit de préemption et par là-même à l'action en annulation de la vente dont elle seule disposait, d'ailleurs prescriptible par cinq ans à compter de l'acte portant transfert de propriété ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'exécution provisoire du jugement ordonnant l'établissement de l'acte authentique de vente avait été suspendue à la demande de la SNC par ordonnance du 10 septembre 1997, et qu'en l'absence d'un acte authentique de vente portant transfert de propriété au profit de la SNC la validité de l'arrêté du 17 avril 1997 constituait une question dont dépendait la solution du litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

RAPPORTE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n 691 FS-P+B rendu le 4 juin 2003 par la Troisième chambre civile ;

Statuant à nouveau ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la SCI Bernard aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Bernard à payer la somme de 1 900 euros à la SNC Godard ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SCI Bernard et de la Communauté urbaine de Bordeaux ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt n 691 FS-P+B du 4 juin 2003 ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-17084
Date de la décision : 22/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation annulation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre civile, Section A), 20 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 sep. 2004, pourvoi n°00-17084


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.17084
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