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21/09/2004 | FRANCE | N°03-30358

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 septembre 2004, 03-30358


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 27 janvier 2000, la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) a réclamé à Mme X..., unique héritière de Jeanne Y..., décédée le 8 oût 1999, le remboursement du montant des allocations supplémentaires mentionnées à l'article L. 815-2 du Code de la sécurité sociale versées à celle-ci du 1er mai 1983 jusqu'au 31 juillet 1999 ; que la cour d'appel (Rennes, 29 mai 2002) a rejeté le recours de Mme X... et l'a condamnée Ã

  payer à la CNAV la somme de 288 630,07 francs ;

Attendu que celle-ci fait grief à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 27 janvier 2000, la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) a réclamé à Mme X..., unique héritière de Jeanne Y..., décédée le 8 oût 1999, le remboursement du montant des allocations supplémentaires mentionnées à l'article L. 815-2 du Code de la sécurité sociale versées à celle-ci du 1er mai 1983 jusqu'au 31 juillet 1999 ; que la cour d'appel (Rennes, 29 mai 2002) a rejeté le recours de Mme X... et l'a condamnée à payer à la CNAV la somme de 288 630,07 francs ;

Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen :

1 / que toute faute ayant occasionné un dommage engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à le réparer ; que la cour d'appel a admis que la CNAV n'avait pas vérifié les conditions de ressources de Mme Y... avant de lui verser l'allocation supplémentaire dont elle réclamait le remboursement à la succession ; qu'elle ne pouvait, du seul fait que Mme Y... n'aurait pas signalé à la Caisse la perception de certaines pensions, exonérer pour autant la CNAV de toute responsabilité vis-à-vis de Mme X... ; qu' en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;

2 / que le seul fait que la succession de Mme Y..., même grevée de la créance de la CNAV, reste bénéficiaire de 327 039,56 francs, n'était pas de nature à écarter l'existence de tout préjudice subi par Mme X... du fait de la négligence de la CNAV qui a versé indûment à son auteur, Mme Y..., une allocation supplémentaire dont elle réclame le remboursement à sa succession ; que l'actif successoral de l'allocataire, après déduction des arrérages recouvrés en application des dispositions de l'article L. 815-12 du Code de la sécurité sociale, n'aurait pas été nécessairement le même si ces arrérages n'avaient pas été versés ; qu'en refusant d'évaluer le préjudice occasionné à Mme X... par la négligence imputable à la CNAV, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a rejeté à bon droit la demande de dommages-intérêts de Mme X..., dès lors que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, elle a estimé que celle-ci n'avait pas subi de préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale d'assurance vieillesse de Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30358
Date de la décision : 21/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre sociale), 29 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 sep. 2004, pourvoi n°03-30358


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.30358
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