AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 27 janvier 2000, la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) a réclamé à Mme X..., unique héritière de Jeanne Y..., décédée le 8 oût 1999, le remboursement du montant des allocations supplémentaires mentionnées à l'article L. 815-2 du Code de la sécurité sociale versées à celle-ci du 1er mai 1983 jusqu'au 31 juillet 1999 ; que la cour d'appel (Rennes, 29 mai 2002) a rejeté le recours de Mme X... et l'a condamnée à payer à la CNAV la somme de 288 630,07 francs ;
Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen :
1 / que toute faute ayant occasionné un dommage engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à le réparer ; que la cour d'appel a admis que la CNAV n'avait pas vérifié les conditions de ressources de Mme Y... avant de lui verser l'allocation supplémentaire dont elle réclamait le remboursement à la succession ; qu'elle ne pouvait, du seul fait que Mme Y... n'aurait pas signalé à la Caisse la perception de certaines pensions, exonérer pour autant la CNAV de toute responsabilité vis-à -vis de Mme X... ; qu' en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;
2 / que le seul fait que la succession de Mme Y..., même grevée de la créance de la CNAV, reste bénéficiaire de 327 039,56 francs, n'était pas de nature à écarter l'existence de tout préjudice subi par Mme X... du fait de la négligence de la CNAV qui a versé indûment à son auteur, Mme Y..., une allocation supplémentaire dont elle réclame le remboursement à sa succession ; que l'actif successoral de l'allocataire, après déduction des arrérages recouvrés en application des dispositions de l'article L. 815-12 du Code de la sécurité sociale, n'aurait pas été nécessairement le même si ces arrérages n'avaient pas été versés ; qu'en refusant d'évaluer le préjudice occasionné à Mme X... par la négligence imputable à la CNAV, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a rejeté à bon droit la demande de dommages-intérêts de Mme X..., dès lors que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, elle a estimé que celle-ci n'avait pas subi de préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale d'assurance vieillesse de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.