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21/09/2004 | FRANCE | N°03-30293

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 septembre 2004, 03-30293


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique:

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société à responsabilité limitée Menuiserie charpente agencement (la société MCA) pour la période du 1er avril 1996 au 31 décembre 1996, l'abattement supplémentaire de 30 % pratiqué sur la rémunération de son gérant, M. X..., pour son activité de VRP au sein de la société ;

Attendu que la sociétÃ

© fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, 19 décembre 2...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique:

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société à responsabilité limitée Menuiserie charpente agencement (la société MCA) pour la période du 1er avril 1996 au 31 décembre 1996, l'abattement supplémentaire de 30 % pratiqué sur la rémunération de son gérant, M. X..., pour son activité de VRP au sein de la société ;

Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, 19 décembre 2002) de l'avoir déboutée de son recours, alors, selon le moyen :

1 / que la société MCA avait produit aux débats le "contrat de VRP multicartes" de M. X... du 1er avril 1996 qui constatait que celui-ci était engagé pour assurer la "représentation" de ladite société "à dater du 1er avril 1996 tant aux conditions générales du statut professionnel des VRP (article L. 751-1 et suivants du Code du travail), de l'annexe IV à la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'accord national interprofessionnel des représentants du 3 octobre 1975 et de ses avenants auxquels la société MCA adhère au besoin, à titre individuel et conventionnel, qu'aux conditions particulières ci-après...", le procès-verbal de la réunion de l'Assemblée générale ordinaire du 16 mars 1996 approuvant les conclusions du rapport faisant état du contrat de travail de M. X... engagé "en qualité de VRP" ; qu'ayant constaté que la qualité de VRP de M. X... était avérée eu égard aux documents produits, ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 le jugement attaqué qui refuse la pratique d'un abattement de 30 % sur la rémunération de M. X... pour le calcul des cotisations sociales pour la période d' avril 1996 à décembre 1996, au motif inopérant que c'est seulement pour le mois de décembre 1996 que ladite société produit un bulletin de salaire faisant apparaître la qualité de VRP de M. X... et que seuls des bulletins de paie pourraient faire la preuve de l'activité effective du salarié ;

2 / que la bonne foi est toujours présumée et que c'est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver ; qu'il s'ensuit que, ayant constaté que la preuve de la qualité de VRP de M. X... était établie par les documents produits, viole l'article 2268 du Code civil le jugement attaqué qui refuse ensuite de tirer les conséquences légales de cette qualité de VRP dudit salarié au motif que seule la production de ses bulletins de salaire, non effectuée en temps utile, aurait été à même de démontrer l'activité de VRP de l'intéressé ;

Mais attendu que la déduction supplémentaire pour frais professionnels prévue à l'article 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 n'est applicable au mandataire social qui exerce au sein de la société des fonctions salariées ouvrant droit à déduction que si ces dernières correspondent à un emploi subordonné effectif, en contrepartie duquel est versé un salaire distinct de la rétribution du mandat ; qu'ayant retenu que la société n'établissait pas, par la production de bulletins de salaire, que M. X..., mandataire social, ait exercé effectivement pendant la période litigieuse l'activité salariée de VRP, ouvrant droit à déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels et que la société s'était abstenue de les déclarer aux organismes sociaux, le tribunal a ,par ces seuls motifs et sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Menuiserie charpente agencement aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30293
Date de la décision : 21/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, 19 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 sep. 2004, pourvoi n°03-30293


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.30293
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