AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a formé, le 13 janvier 2000, auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) une demande d'entente préalable pour une prothèse dentaire concernant les dents 33 et 43 ; que le chirurgien-dentiste Conseil ayant émis un avis défavorable au motif que les travaux avaient déjà été commencés, la Caisse a refusé de les prendre en charge ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bar-le-Duc, 26 février 2001) de l'avoir déboutée de son recours, alors selon le moyen, qu'en retenant que des soins avaient sans doute été pratiqués par un autre chirurgien-dentiste avant la demande d'entente préalable et qu'il est fort probable qu'une expertise ne pourra vérifier que les dents 33 et 43 avaient déjà fait l'objet de soins avant ladite demande, le tribunal a statué par des motifs dubitatifs, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le Tribunal, qui n'était pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction, a estimé que Mme X... ne rapportait pas la preuve de ce que les soins avaient été commencés par un autre praticien dans le cadre d'un traitement antérieur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de la Meuse ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.