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21/09/2004 | FRANCE | N°03-30278

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 septembre 2004, 03-30278


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 142-1 et R.441-14 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon le second de ces textes, la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie quant à la prise en charge à titre professionnel d'un accident ou d'une maladie est notifiée à la victime ou à ses ayants droit sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, et qu'en cas de refus, le double de la notification est envoyé pour information à l'empl

oyeur ;

Attendu que pour déclarer irrecevable le recours de la société EMCO, aux dr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 142-1 et R.441-14 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon le second de ces textes, la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie quant à la prise en charge à titre professionnel d'un accident ou d'une maladie est notifiée à la victime ou à ses ayants droit sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, et qu'en cas de refus, le double de la notification est envoyé pour information à l'employeur ;

Attendu que pour déclarer irrecevable le recours de la société EMCO, aux droits de laquelle se trouve la société Coved Centre Est, contre la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie reconnaissant le caractère professionnel de la surdité déclarée par un de ses salariés, l'arrêt attaqué retient que cette société a eu connaissance de la décision de la Caisse par un courrier simple du 3 octobre 1997, mentionnant les formes et délais de recours et que son recours du 5 juillet 2000 a été formé tardivement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'information donnée à la société ne constituait pas une notification et ne faisait pas courir contre elle le délai de recours de deux mois prévu par l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la CPAM de la Drôme aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de la Drôme ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM de la Drôme à payer à la société Coved Centre Est la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30278
Date de la décision : 21/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 24 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 sep. 2004, pourvoi n°03-30278


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.30278
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