La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2004 | FRANCE | N°03-30248

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 septembre 2004, 03-30248


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que Paul X..., ancien mineur dont la silicose professionnelle était prise en charge par l'Union régionale des sociétés de secours minières du Nord, est décédé le 27 septembre 1999 ; que cet organisme social a refusé d'allouer à Mme Y..., épouse de l'assuré, une rente de conjoint survivant ;

Attendu que pour débouter Mme Y... de son recours, l'arrêt attaqué reti

ent que le médecin expert désigné par les premiers juges a émis l'avis que la silicose avait eu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que Paul X..., ancien mineur dont la silicose professionnelle était prise en charge par l'Union régionale des sociétés de secours minières du Nord, est décédé le 27 septembre 1999 ; que cet organisme social a refusé d'allouer à Mme Y..., épouse de l'assuré, une rente de conjoint survivant ;

Attendu que pour débouter Mme Y... de son recours, l'arrêt attaqué retient que le médecin expert désigné par les premiers juges a émis l'avis que la silicose avait eu un rôle causal favorisant mais non déterminant dans le décès de l'assuré et que ces conclusions claires et précises s'imposaient aux parties comme au juge ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Paul X... étant décédé, l'expertise ordonnée n'avait pas le caractère d'une expertise technique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne l'Union régionale des sociétés de secours minières (URSSM) du Nord aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30248
Date de la décision : 21/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 31 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 sep. 2004, pourvoi n°03-30248


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.30248
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award