AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que Paul X..., ancien mineur dont la silicose professionnelle était prise en charge par l'Union régionale des sociétés de secours minières du Nord, est décédé le 27 septembre 1999 ; que cet organisme social a refusé d'allouer à Mme Y..., épouse de l'assuré, une rente de conjoint survivant ;
Attendu que pour débouter Mme Y... de son recours, l'arrêt attaqué retient que le médecin expert désigné par les premiers juges a émis l'avis que la silicose avait eu un rôle causal favorisant mais non déterminant dans le décès de l'assuré et que ces conclusions claires et précises s'imposaient aux parties comme au juge ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Paul X... étant décédé, l'expertise ordonnée n'avait pas le caractère d'une expertise technique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne l'Union régionale des sociétés de secours minières (URSSM) du Nord aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.