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21/09/2004 | FRANCE | N°03-30241

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 septembre 2004, 03-30241


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er septembre 1993 au 31 décembre 1995 un inspecteur du recouvrement de l'URSSAF a notifié à la société Dessertot le 27 juin 1996 les bases du redressement envisagé après réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de diverses sommes procédant d'une application erronée des taux de cotisations accident du travail et d'un abattement pour frais professionnels non

justifié, du versement de gratifications au titre de la médaille du travail et de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er septembre 1993 au 31 décembre 1995 un inspecteur du recouvrement de l'URSSAF a notifié à la société Dessertot le 27 juin 1996 les bases du redressement envisagé après réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de diverses sommes procédant d'une application erronée des taux de cotisations accident du travail et d'un abattement pour frais professionnels non justifié, du versement de gratifications au titre de la médaille du travail et de primes d'intéressement en application d'accords non conformes ainsi que de la prise en charge de la cotisation du dirigeant social à un club privé ; que cette société a fait part de ses observations par courrier du 10 juillet 1996 auquel il a été répondu par une lettre du 24 juillet 1996 suivie d'une mise en demeure notifiée le 6 août 1996 ; que rejetant le moyen tiré de la nullité des opérations de contrôle, la cour d'appel n'a accueilli que partiellement le recours de l'employeur ;

Attendu que la société Dessertot fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 30 janvier 2003) d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens :

1 / que selon les dispositions de l'articles R. 243-59 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors en vigueur (article 3 du décret n° 96-91 du 31 janvier 1996), les agents doivent communiquer par écrit à l'employeur les observations faites au cours du contrôle, assorties de la nature et du montant des redressements envisagés, afin de lui permettre d'être informé des omissions et des erreurs qui lui sont reprochées, ainsi que des bases du redressement proposé, et ce à peine d'irrégularité des opérations de contrôle et de redressement subséquentes ; qu'en l'espèce, ainsi que le faisait valoir la société Dessertot, les bases du redressement n'ont pas été clairement mentionnées dans le rapport de contrôle, si ce n'est par la référence insuffisante à des codes informatiques dont la teneur n'était que partiellement explicitée, et sans, en particulier, que la mention des codes relatifs à l'exonération des cotisations d'allocations familiales (258,254 et 256) invoquée par l'URSSAF n'ait jamais été explicitée au stade du rapport de contrôle et de la mise en demeure ; qu'en décidant néanmoins que le rapport de contrôle était suffisamment précis, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

2 / que la société Dessertot avait soutenu dans ses conclusions responsives et récapitulatives sur la base de calculs très précis qu'il apparaissait un excédent injustifié de redressement au titre de l'exonération des cotisations d'allocation familiales par rapport aux bases déplafonnées redressées au titre de l'intéressement de 140 740 francs pour 1994 et 267 297 francs, pour 1995, ces sommes ne pouvant manifestement pas résulter de la régularisation normale des cotisations d'allocations familiales générées par le seul redressement "intéressement" ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen tiré de l'irrégularité des bases de redressement notifiées dans le cadre du rapport de contrôle, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et ainsi méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que selon les dispositions de l'articles R. 243-59 du CSS dans leur rédaction alors en vigueur (article 3 du décret n° 96-91 du 31 janvier 1996), les agents doivent communiquer par écrit à l'employeur les observations faites au cours du contrôle, assorties de la nature et du montant des redressements envisagés, afin de lui permettre d'être informé des omissions et des erreurs qui lui sont reprochées, ainsi que des bases du redressement proposé, et ce à peine d'irrégularité des opérations de contrôle et de redressement subséquentes ; qu'en l'epèce, la seule mention selon laquelle les primes d'intéressement ne peuvent bénéficier de l'exonération de cotisations de sécurité sociale, telle que figurant dans le rapport de contrôle, ne permet pas de déterminer les bases exactes du redressement envisagé par l'agent de contrôle, de sorte qu'en validant néanmoins le rapport de contrôle et le redressement subséquent opéré, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

4 / que selon les dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, les agents doivent communiquer par écrit les observations faites au cours du contrôle, assorties de la nature et du montant des redressements envisagés, à l'employeur, afin de lui permettre d'être informé des omissions et des erreurs qui lui sont reprochées, la personne contrôlée pouvant y répondre dans un délai de quinze jours, à l'expiration duquel le procès verbal est transmis à l'URSSAF et que par suite l'envoi d'un courrier explicitant le rapport de contrôle insuffisamment motivé, postérieurement au délai de quinze jours dont disposait l'employeur pour répondre à l'invitation qui lui était faite de présenter des observations méconnaît les exigences du caractère contradictoire de la procédure ; qu'en l'espèce, en se fondant sur la circonstance que dans un courrier en date du 24 juillet 1996, en réponse à la lettre de l'employeur du 10 juillet 1996 répondant elle-même à la notification du rapport de contrôle du 27 juin 1996, l'URSSAF avait explicité les modalités de reconstitution du salaire brut à partir des sommes versées au titre d'accords d'intéressement, ce courrier étant pourtant postérieur à l'expiration du délai de quinze jours et à la lettre de l'employeur répondant à l'invitation qui lui avait été faite de présenter des observations sur le rapport de contrôle, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, que les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF doivent, à l'issue de leurs opérations, communiquer par écrit leurs observations à l'employeur, assorties de la nature et du montant des redressements envisagés, en l'invitant à y répondre dans la quinzaine; que cette formalité substantielle, qui a pour but de donner un caractère contradictoire au contrôle et de sauvegarder les droits de la défense, est remplie lorsque l'employeur a été informé des omissions et des erreurs qui lui sont reprochées ainsi que des bases du redressement proposé et a été ainsi mis en mesure de répondre aux observations de ces agents ;

Et attendu qu'ayant constaté que les observations notifiées à la société Dessertot le 27 juin 1996, énonçaient au regard de chaque exercice, la nature des chefs de redressement envisagés, et pour chacun des postes litigieux, l'assiette du redressement, son montant ainsi que les taux de cotisations appliqués, la cour d'appel qui a en outre fait ressortir que le rapport de contrôle n'avait pas été clôturé avant l'expiration du délai ouvert à l'employeur par cette notification, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Desertot aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Desertot à payer la somme de 2 500 euros à l'URSSAF de la Côte d'Or ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30241
Date de la décision : 21/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale), 30 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 sep. 2004, pourvoi n°03-30241


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.30241
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