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21/09/2004 | FRANCE | N°03-30236

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 septembre 2004, 03-30236


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'agent de l'URSSAF a établi un rapport du 23 décembre 1998 et notifié sur ce fondement, à la société Jean Gauthier (la société), les bases d'un redressement faisant état pour 1996 et 1997 d'une application erronée des mesures d'allègements de cotisations sociales prévues en faveur des entreprises implantées en zone franche urbaine ; qu'après avoir recueilli les observations de cet employeur et l'avoir informé que le redressemen

t était maintenu, l'URSSAF lui a notifié deux mises en demeure, l'une le 25 m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'agent de l'URSSAF a établi un rapport du 23 décembre 1998 et notifié sur ce fondement, à la société Jean Gauthier (la société), les bases d'un redressement faisant état pour 1996 et 1997 d'une application erronée des mesures d'allègements de cotisations sociales prévues en faveur des entreprises implantées en zone franche urbaine ; qu'après avoir recueilli les observations de cet employeur et l'avoir informé que le redressement était maintenu, l'URSSAF lui a notifié deux mises en demeure, l'une le 25 mars 1999 pour avoir paiement des cotisations des années 1996 et 1997 et l'autre le 4 mai 1999 pour avoir paiement des cotisations de l'année 1998 ; que la commission de recours amiable de cet organisme a maintenu l'ensemble du redressement en se fondant notamment sur l'audition d'un tiers ayant fait l'objet d'un rapport de contrôle complémentaire du 14 avril 1999 ; qu'après avoir déclaré nul ce dernier rapport, la cour d'appel a validé le redressement opéré à partir du procès-verbal du 23 décembre 1998, maintenu la décision de la commission de recours amiable et condamné la société au paiement des sommes dues à l'URSSAF au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le second moyen :

Attendu que la société Jean Gauthier fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens :

1 / que l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, qui fait obligation aux agents de contrôle de l'organisme de recouvrement de communiquer leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans un délai de quinze jours et, à l'expiration de ce délai, de transmettre ces observations accompagnées éventuellement de la réponse de l'intéressé, implique, pour présenter un caractère contradictoire, que celles fournies à l'entreprise soient les mêmes que celles transmises ensuite à l'organisme de recouvrement ; que, pour conclure à l'entière nullité du contrôle, la société faisait valoir que suite au contrôle effectué en la seule journée du 1er octobre 1998, elle avait reçu notification d'un redressement le 25 novembre 1998 qui, pour tout motif, mentionnait "la réalité économique de l'établissement dans la zone n'est pas démontrée et les salariés n'exercent pas, même en partie dans l'établissement", sans autre précision ; qu'elle avait répondu aux "observations" de l'Union de recouvrement le 8 décembre 1998, ensuite de quoi, cette dernière, sans répondre aux siennes, lui avait notifié le 23 décembre 1998 qu'elle maintenait le redressement en rappelant à l'identique du courrier du 25 novembre 1998 le motif de sa position ; qu'ainsi, au cours du contrôle, l'employeur n'avait pas été informé des motifs concrets et factuels pour lesquels l'organisme de recouvrement estimait que l'entreprise ne constituait pas une entité économique dans la zone franche urbaine, qu'il n'avait connu ces motifs qu'à la lecture de la décision de la commission de recours amiable et par le rapport destiné à l'URSSAF dont il avait demandé communication au cours de la procédure ; qu'en délaissant de telles conclusions qui dénonçaient l'inobservation par l'URSSAF du principe du contradictoire, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que les salariés qui exécutent leur travail sur des chantiers situés hors d'une zone franche urbaine ouvrent droit à l'exonération des cotisations sociales instituée par la loi à partir du moment où ils sont employés dans un établissement de l'entreprise situé effectivement en zone franche urbaine, c'est-à-dire d'un établissement qui dispose dans cette zone d'un local affecté à la direction, à la gestion et au fonctionnement technique et où ils viennent régulièrement rendre compte de l'accomplissement de leur mission ainsi que prendre les instructions nécessaires au siège de l'entreprise, sans qu'il soit nécessaire qu'ils exécutent, même en partie leur travail dans les locaux de l'entreprise située en zone franche urbaine, qu'en considérant que le bénéfice de l'exonération n'était ouvert qu'à la seule condition que les ouvriers travaillant sur des chantiers exécutent au moins en partie leur travail dans les locaux situés en zone franche urbaine, ajoutant ainsi au texte une condition qu'il ne comporte pas et seulement exigée par une circulaire ministérielle dont elle-même a admis qu'elle n'avait aucun caractère normatif, la cour d'appel a violé les articles 12 de la loi du 14 novembre 1996 et 1er du décret du 12 février 1997 ;

3 / qu'en toute hypothèse, en déclarant que les ouvriers de la société n'exerçaient pas, même en partie, leur activité professionnelle dans le local situé en zone franche urbaine, après avoir écarté comme non suffisamment probants les témoignages de deux salariés pour la raison qu'ils étaient sous la subordination de l'employeur, sans procéder à l'analyse desdits témoignages, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que la société faisait valoir qu'il résultait d'une attestation établie par le responsable du gardiennage de la tour Europe, qu'un employé garait la voiture de l'entreprise jour et nuit sur le parking réservé au quatrième étage et que des livraisons étaient effectuées à cette adresse ; qu'en délaissant ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences du même texte ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes dès lors que l'article L.243-59 du Code de la sécurité sociale n'exige pas de l'agent de contrôle la communication à l'employeur de l'intégralité de son rapport et qu'elle constatait que la société Jean Gauthier avait eu connaissance des bases du seul redressement validé sur le fondement du procès-verbal du 23 décembre 1998 ;

Et attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à leur examen, les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont fait ressortir par une décision motivée que la société Jean Gauthier dont il n'était pas justifié que les salariés aient été employés exclusivement sur des chantiers entrant dans le périmètre de la zone franche urbaine, ne disposait pas elle-même dans cette zone de locaux comportant les éléments d'exploitation nécessaires à leur activité ;

qu'ils ont exactement décidé que les conditions d'exonération des cotisations litigieuses n'étaient pas réunies ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L.244-2, L.244-3 et R.243-59 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce, d'une part, qu'est validé le redressement opéré à partir du procès-verbal du 23 décembre 1998 et, d'autre part, que la société Jean Gauthier est condamnée au paiement des sommes dues au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le redressement ainsi validé concernait la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 et qu'il n'avait donné lieu qu'à une mise en demeure notifiée le 25 mars 1999 au titre de la même période, la cour d'appel, qui s'est en outre contredite, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Jean Gauthier au paiement de cotisations dues au titre de l'année 1998, l'arrêt rendu le 28 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'URSSAF de Paris et de la société Jean Gauthier ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30236
Date de la décision : 21/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre A sociale), 28 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 sep. 2004, pourvoi n°03-30236


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.30236
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