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21/09/2004 | FRANCE | N°03-30232

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 septembre 2004, 03-30232


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) qui avait alloué, à compter du 2 décembre 1976, à M. X..., victime d'un accident du travail survenu le 24 avril 1975, dont l'état avait été consolidé le 1er décembre 1976, une rente d'incapacité permanente de travail calculée non pas sur la base du salaire minimum fixé par le décret du 1er janvier 1975, applicable en l'espèce, mais sur la base du décret du 1er juillet 1976, a, le 1er décem

bre 1998, réduit à 13 041,07 francs le montant de la rente initialement fixé à 15...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) qui avait alloué, à compter du 2 décembre 1976, à M. X..., victime d'un accident du travail survenu le 24 avril 1975, dont l'état avait été consolidé le 1er décembre 1976, une rente d'incapacité permanente de travail calculée non pas sur la base du salaire minimum fixé par le décret du 1er janvier 1975, applicable en l'espèce, mais sur la base du décret du 1er juillet 1976, a, le 1er décembre 1998, réduit à 13 041,07 francs le montant de la rente initialement fixé à 15 505,96 francs, et réclamé à l'intéressé le remboursement d'un trop perçu ; que l'arrêt attaqué a, d'une part, fait injonction à la Caisse de recalculer le montant de la rente sur le fondement du salaire de base revalorisé par les arrêtés des 15 juillet 1974, 4 juillet 1975 et 25 juin 1976 et l'a condamnée à verser à M. X... la différence entre les sommes versées à ce titre depuis le mois d'octobre 1998 et les sommes auxquelles il avait droit et a, d'autre part, alloué à celui-ci une somme de 5 000 euros en réparation de la violation par la CGSSR de son obligation générale d'information ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 434-17 et R.434-30, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les coefficients de revalorisation fixés pour les pensions d'invalidité en application de l'article L. 341-6 sont applicables aux rentes mentionnées à l'article L. 434-15 et allouées en réparation d'accidents antérieurs à la date fixée par lesdits arrêtés ; que, selon le second, pour le calcul des rentes d'accident du travail entraînant une incapacité permanente, le salaire servant de base au calcul de celles-ci s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident ;

Attendu que, pour dire qu'il devait être tenu compte en l'espèce des coefficients de revalorisation intervenus en application des arrêtés des 15 juillet 1974, 4 juillet 1975 et 25 juin 1976 applicables respectivement aux 1er juillet 1975, 1er janvier et 1er juillet 1976, l'arrêt attaqué retient que ces coefficients sont applicables aux rentes allouées en réparation d'accidents antérieurs à la date fixée ;

Qu'en statuant ainsi alors que la date de consolidation de l'accident du travail dont a été victime M. X... le 24 avril 1975 avait été fixée au 1er décembre 1976 et qu'évaluée à la même date, la rente attribuée à celui-ci ne pouvait être calculée sur la base de salaires réévalués par application de coefficients antérieurs à cette même date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt énonce que le préjudice résultant pour M. X... du défaut d'information imputé à la CGSSR a privé l'intéressé "d'une chance de voir reconnaître son bon droit par la commission de recours amiable" ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé que l'intéressé avait saisi la commission de recours amiable le 5 janvier 1999 et que celle-ci avait rejeté sa contestation par décision du 4 mai 1999, de sorte que la chance dont la perte avait été réparée n'était pas caractérisée, la cour d'appel n'a pas légalement justifiée sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30232
Date de la décision : 21/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), 10 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 sep. 2004, pourvoi n°03-30232


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.30232
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